La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1983 | FRANCE | N°29499

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 21 octobre 1983, 29499


Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de l'arrêt n° 80-220 du 14 mai 1980 par lequel la Cour des comptes l'a déclaré débiteur, envers le bureau de recherches géologiques et minières d'une somme de 41 997 F avec intérêts du 6 août 1973 et l'a condamné à verser une amende de 2 000 F à ce bureau de recherches ;
2° au renvoi de l'affaire devant la Cour des comptes pour y être statué sur la régularité du compte faisant l'objet de cette procédure ;
Vu les ordonnances locales des 12 avril 1890 et 24 avril 1914 ; la loi n° 63-156 du 23 février 1963 notam

ment son article 60 ; la loi n° 67-483 du 23 juin 1967, modifiée par la loi n° 7...

Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de l'arrêt n° 80-220 du 14 mai 1980 par lequel la Cour des comptes l'a déclaré débiteur, envers le bureau de recherches géologiques et minières d'une somme de 41 997 F avec intérêts du 6 août 1973 et l'a condamné à verser une amende de 2 000 F à ce bureau de recherches ;
2° au renvoi de l'affaire devant la Cour des comptes pour y être statué sur la régularité du compte faisant l'objet de cette procédure ;
Vu les ordonnances locales des 12 avril 1890 et 24 avril 1914 ; la loi n° 63-156 du 23 février 1963 notamment son article 60 ; la loi n° 67-483 du 23 juin 1967, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 et par la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 ; le décret n° 59-1205 du 23 décembre 1959 ; le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des ordonnances locales des 12 avril 1890 et 24 avril 1914 qui ont créé puis réorganisé le service géologique régional d'Alsace et Lorraine, que ce service était un département spécialisé de l'université de Strasbourg, non doté de la personnalité morale et géré, sur le plan financier, par le recteur de cette université ; qu'au moment du retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France, une lettre ministérielle du 20 mars 1919 a confirmé le rattachement à l'université de Strasbourg de ce service, désormais dénommé " Service de la carte géologique d'Alsace et Lorraine " ; que par une convention passée le 6 avril 1970 entre cette université et le bureau de recherches géologiques et minières, ces deux établissements se sont associés pour gérer en commun un service géologique chargé, à la fois, des attributions du service de la carte géologique régional d'Alsace et de Lorraine et de celles d'un service géologique régional du bureau de recherches géologiques et minières ; qu'à l'expiration de la période de validité de cette convention, dont la durée a été prorogée par un échange de lettres entre l'université et le bureau de recherches géologiques et minières, une nouvelle convention a été passée par ces deux établissements, le 5 mai 1977, après accord du ministre de l'industrie et du ministre chargé des universités, à l'effet de transformer en service géologique régional d'Alsace du bureau de recherches géologiques et minières, le service de la carte géologique d'Alsace et Lorraine et de transférer au bureau de recherches, l'actif et le passif de ce service ainsi que les droits et obligations résultant des conventions qui ont été passées par ce service pendant la période pendant laquelle l'université Louis Pasteur de Strasbourg et le bureau de recherches géologiques et minières s'étaient associés pour gérer un service géologique régional commun ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en signant en 1973, en qualité de directeur du service de la carte géologique d'Alsace et Lorraine, une convention avec le ministère de l'agriculture du Pérou, il agissait au nom d'un établissement public régi par le droit local et ayant une personnalité juridique indépendante aussi bien de l'université que du bureau de recherches géologiques et minières et qu'en jugeant, après l'avoir déclaré comptable de fait, qu'il était redevable envers ce dernier établissement tant du solde du compte qu'il avait géré à l'occasion de l'exécution de ce contrat que de l'amende qui lui a été infligée, la Cour des comptes a commis une erreur de droit ;
Cons. que le bureau de recherches géologiques et minières étant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'établissement public dans le patrimoine duquel entrent les recettes et dépenses provenant de l'activité du service de la carte géologique au cours de la période d'exécution du contrat passé avec le Gouvernement péruvien, il appartenait au conseil d'administration de cet établissement, de se prononcer sur l'utilité publique des dépenses portées au compte ouvert par M. X... et qu'ainsi la Cour des comptes n'a pas commis une erreur de droit en reconnaissant, par son arrêt provisoire du 10 octobre 1979 auquel se réfère l'arrêt définitif attaqué, à cet établissement public, le droit d'apprécier cette utilité publique des dépenses ; que la cour n'ayant, au vu des pièces qui lui étaient soumises, pas attaché la même valeur probante aux positions prises par le Bureau de recherches géologiques et minières en matière de justification des recettes et en matière d'utilité des dépenses portées au compte géré par M. X..., n'a pas entaché son arrêt de contradiction, en écartant, sur le premier point, la délibération du conseil d'administration de cet établissement et en s'appuyant sur celle-ci sur le second point ;
Cons. qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond, en estimant que, dans les circonstances de l'affaire, le comptable de fait ne peut être regardé comme ayant agi de bonne foi et ne saurait, par suite, bénéficier des dispositions de l'article 63-XI de la loi susvisée le 23 février 1963 qui permettent de suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites par le comptable de fait ;
Cons. enfin, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 22 juin 1967 modifiée par la loi du 23 décembre 1972 susvisés : " La cour juge les comptes que lui rendent les per- sonnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait " ; qu'ainsi, en déclarant M. X..., directeur du service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine, comptable de fait et en le condamnant à verser au bureau de recherches géologiques et minières le solde du compte qu'il a irrégulièrement tenu, ainsi que l'amende qu'il encourait à raison de la gestion de fait, la Cour des comptes n'a pas méconnu la compétence de la cour de discipline budgétaire et financière ;
rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 29499
Date de la décision : 21/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

06 ALSACE-LORRAINE - Etablissement public régi par le droit local - Absence - Service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine.

06, 18-01-03[1] Il résulte des conventions passées le 6 avril 1970 et le 5 mai 1977 entre l'université de Strasbourg et le Bureau de recherches géologiques et minières que M. S., en signant en 1973, en qualité de directeur du service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine, une convention avec le ministère de l'agriculture du Pérou, n'agissait pas au nom d'un établissement public régi par le droit local et ayant une personnalité juridique indépendante aussi bien de l'université que du Bureau de recherches géologiques et minières. Par suite en jugeant, après l'avoir déclaré comptable de fait, qu'il était redevable envers ce dernier établissement tant du solde du compte qu'il avait géré à l'occasion de l'exécution de ce contrat que de l'amende qui lui a été infligée, la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur de droit.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE - Responsabilité des comptables - Comptable de fait - Directeur du service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine - Service rattaché au Bureau de recherches géologiques et minières - [1] Conséquences pour le compte d'un contrat passé avec un tiers par ce service - [2] Appréciation par le conseil d'administration du bureau de l'utilité publique des dépenses du service.

18-01-03[2], 18-01-04-01[1], 54-08-02-01-01 Le Bureau de recherches géologiques et minières étant l'établissement public dans le patrimoine duquel entrent les recettes et dépenses provenant de l'activité du Service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine au cours de la période d'exécution du contrat passé par ce dernier en 1973 avec le Gouvernement péruvien, il appartenait au conseil d'administration de cet établissement de se prononcer sur l'utilité publique des dépenses portées au compte ouvert par M. S. en qualité de directeur du Service. Par suite la Cour des comptes n'a pas commis une erreur de droit en reconnaissant, par son arrêt provisoire auquel se réfère l'arrêt définitif, à cet établissement public, le droit d'apprécier l'utilité publique des dépenses.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - Contrôle du juge de cassation - [1] Moyen tiré de l'erreur de droit entachant un arrêt provisoire à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêt définitif - Moyen recevable [sol - impl - ] - [2] Absence - Application des dispositions de l'article 63-XI de la loi du 23 février 1963.

18-01-04-01[2], 54-08-02-02 Il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livrée la Cour des comptes, en estimant que, dans les circonstances de l'affaire, le comptable de fait ne peut être regardé comme ayant agi de bonne foi et ne saurait, par suite, bénéficier des dispositions de l'article 63-XI de la loi du 23 février 1963 qui permettent de suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites par le comptable de fait.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYENS - MOYENS RECEVABLES EN CASSATION - Moyen tiré de l'erreur de droit entachant un arrêt provisoire de la Cour des comptes à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêt définitif [sol - impl - ].

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Absence - Application - par la Cour des comptes - des dispositions de l'article 63-XI de la loi du 23 février 1963.


Références :

LOI 63-156 du 23 février 1963 art. 63 XI
LOI 67-483 du 22 juin 1967 art. 5
LOI 72-1147 du 23 décembre 1972
Ordonnance du 12 avril 1890, 1914-04-24 Alsace-Lorraine


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1983, n° 29499
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29499.19831021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award