Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de l'arrêt n° 80-220 du 14 mai 1980 par lequel la Cour des comptes l'a déclaré débiteur, envers le bureau de recherches géologiques et minières d'une somme de 41 997 F avec intérêts du 6 août 1973 et l'a condamné à verser une amende de 2 000 F à ce bureau de recherches ;
2° au renvoi de l'affaire devant la Cour des comptes pour y être statué sur la régularité du compte faisant l'objet de cette procédure ;
Vu les ordonnances locales des 12 avril 1890 et 24 avril 1914 ; la loi n° 63-156 du 23 février 1963 notamment son article 60 ; la loi n° 67-483 du 23 juin 1967, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 et par la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 ; le décret n° 59-1205 du 23 décembre 1959 ; le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des ordonnances locales des 12 avril 1890 et 24 avril 1914 qui ont créé puis réorganisé le service géologique régional d'Alsace et Lorraine, que ce service était un département spécialisé de l'université de Strasbourg, non doté de la personnalité morale et géré, sur le plan financier, par le recteur de cette université ; qu'au moment du retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France, une lettre ministérielle du 20 mars 1919 a confirmé le rattachement à l'université de Strasbourg de ce service, désormais dénommé " Service de la carte géologique d'Alsace et Lorraine " ; que par une convention passée le 6 avril 1970 entre cette université et le bureau de recherches géologiques et minières, ces deux établissements se sont associés pour gérer en commun un service géologique chargé, à la fois, des attributions du service de la carte géologique régional d'Alsace et de Lorraine et de celles d'un service géologique régional du bureau de recherches géologiques et minières ; qu'à l'expiration de la période de validité de cette convention, dont la durée a été prorogée par un échange de lettres entre l'université et le bureau de recherches géologiques et minières, une nouvelle convention a été passée par ces deux établissements, le 5 mai 1977, après accord du ministre de l'industrie et du ministre chargé des universités, à l'effet de transformer en service géologique régional d'Alsace du bureau de recherches géologiques et minières, le service de la carte géologique d'Alsace et Lorraine et de transférer au bureau de recherches, l'actif et le passif de ce service ainsi que les droits et obligations résultant des conventions qui ont été passées par ce service pendant la période pendant laquelle l'université Louis Pasteur de Strasbourg et le bureau de recherches géologiques et minières s'étaient associés pour gérer un service géologique régional commun ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en signant en 1973, en qualité de directeur du service de la carte géologique d'Alsace et Lorraine, une convention avec le ministère de l'agriculture du Pérou, il agissait au nom d'un établissement public régi par le droit local et ayant une personnalité juridique indépendante aussi bien de l'université que du bureau de recherches géologiques et minières et qu'en jugeant, après l'avoir déclaré comptable de fait, qu'il était redevable envers ce dernier établissement tant du solde du compte qu'il avait géré à l'occasion de l'exécution de ce contrat que de l'amende qui lui a été infligée, la Cour des comptes a commis une erreur de droit ;
Cons. que le bureau de recherches géologiques et minières étant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'établissement public dans le patrimoine duquel entrent les recettes et dépenses provenant de l'activité du service de la carte géologique au cours de la période d'exécution du contrat passé avec le Gouvernement péruvien, il appartenait au conseil d'administration de cet établissement, de se prononcer sur l'utilité publique des dépenses portées au compte ouvert par M. X... et qu'ainsi la Cour des comptes n'a pas commis une erreur de droit en reconnaissant, par son arrêt provisoire du 10 octobre 1979 auquel se réfère l'arrêt définitif attaqué, à cet établissement public, le droit d'apprécier cette utilité publique des dépenses ; que la cour n'ayant, au vu des pièces qui lui étaient soumises, pas attaché la même valeur probante aux positions prises par le Bureau de recherches géologiques et minières en matière de justification des recettes et en matière d'utilité des dépenses portées au compte géré par M. X..., n'a pas entaché son arrêt de contradiction, en écartant, sur le premier point, la délibération du conseil d'administration de cet établissement et en s'appuyant sur celle-ci sur le second point ;
Cons. qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond, en estimant que, dans les circonstances de l'affaire, le comptable de fait ne peut être regardé comme ayant agi de bonne foi et ne saurait, par suite, bénéficier des dispositions de l'article 63-XI de la loi susvisée le 23 février 1963 qui permettent de suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites par le comptable de fait ;
Cons. enfin, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 22 juin 1967 modifiée par la loi du 23 décembre 1972 susvisés : " La cour juge les comptes que lui rendent les per- sonnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait " ; qu'ainsi, en déclarant M. X..., directeur du service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine, comptable de fait et en le condamnant à verser au bureau de recherches géologiques et minières le solde du compte qu'il a irrégulièrement tenu, ainsi que l'amende qu'il encourait à raison de la gestion de fait, la Cour des comptes n'a pas méconnu la compétence de la cour de discipline budgétaire et financière ;
rejet .