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21/10/1983 | FRANCE | N°38000

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 21 octobre 1983, 38000


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 août 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre une décision du ministre de la défense refusant de donner suite à l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de documents administratifs le concernant :
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les observati...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 août 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre une décision du ministre de la défense refusant de donner suite à l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de documents administratifs le concernant :
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les observations produites par le ministre de la défense n'ont été enregistrées que le jour même de l'audience du 12 août 1981 et n'ont pu être communiquées à M. X..., elles se bornaient à se référer aux précédentes observations produites par le ministre devant le tribunal, sans apporter d'éléments nouveaux ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'à la date du 12 août 1981 l'affaire était en état d'être jugée et n'ont pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 " l'accès aux documents administratifs s'exerce : a par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui la sollicite ... . Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification du refus de communication prévue à l'article 7 " ;
Cons. que le ministre de la défense ne conteste plus en appel que M. X... avait droit à la communication des deux notes administratives, en date des 27 février et 25 mars 1946 rédigées antérieurement à l'intervention de la mesure de mise en position de non-activité dont il avait été l'objet ; que la circonstance que l'intéressé ait pu avoir, dans le passé, communication de documents dont s'agit à l'occasion d'instances devant les juridictions administratives n'est pas de nature à justifier légalement le refus de délivrer photocopie de ces documents qui lui a été opposé par le ministre de la défense ; que, dès lors, M. X..., dont il n'est pas établi qu'il avait reçu précédemment copie des documents litigieux, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 août 1981, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a, contrairement à l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs, refusé de communiquer les documents dont s'agit ;
annulation du jugement et de la décision implicite de rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 38000
Date de la décision : 21/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-041-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT A LA COMMUNICATION - Modalités [article 4 loi du 17-07-1978] - Droit d'obtenir copie de documents dont l'intéressé a pu auparavant avoir connaissance.

26-041-01 La circonstance que M. B. ait pu avoir, dans le passé, à l'occasion d'instances devant les juridictions administratives, communication de deux notes administratives, rédigées antérieurement à l'instruction de la mesure de mise en position de non-activité dont il a été l'objet, n'est pas de nature à justifier légalement le refus de délivrer photocopie de ces documents, dès lors qu'il n'est pas établi que M. B. en avait reçu précédemment copie.


Références :

LOI 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1983, n° 38000
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Hadas-Lebel
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:38000.19831021
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