Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 août 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre une décision du ministre de la défense refusant de donner suite à l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de documents administratifs le concernant :
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les observations produites par le ministre de la défense n'ont été enregistrées que le jour même de l'audience du 12 août 1981 et n'ont pu être communiquées à M. X..., elles se bornaient à se référer aux précédentes observations produites par le ministre devant le tribunal, sans apporter d'éléments nouveaux ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'à la date du 12 août 1981 l'affaire était en état d'être jugée et n'ont pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 " l'accès aux documents administratifs s'exerce : a par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui la sollicite ... . Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification du refus de communication prévue à l'article 7 " ;
Cons. que le ministre de la défense ne conteste plus en appel que M. X... avait droit à la communication des deux notes administratives, en date des 27 février et 25 mars 1946 rédigées antérieurement à l'intervention de la mesure de mise en position de non-activité dont il avait été l'objet ; que la circonstance que l'intéressé ait pu avoir, dans le passé, communication de documents dont s'agit à l'occasion d'instances devant les juridictions administratives n'est pas de nature à justifier légalement le refus de délivrer photocopie de ces documents qui lui a été opposé par le ministre de la défense ; que, dès lors, M. X..., dont il n'est pas établi qu'il avait reçu précédemment copie des documents litigieux, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 août 1981, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a, contrairement à l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs, refusé de communiquer les documents dont s'agit ;
annulation du jugement et de la décision implicite de rejet .