La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1983 | FRANCE | N°42826;42846

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 octobre 1983, 42826 et 42846


Requête n° 42-826 de M. X... tendant à :
1° l'annulation de l'article 2 du jugement du 19 mars 1982 du tribunal administratif de Rouen rejetant partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1978 du préfet de l'Eure approuvant le plan d'occupation des sols de Saint-Sébastien-de-Morsent ;
2° l'annulation intégrale dudit arrêté ;
Recours n° 42.846 du ministre de l'urbanisme et du logement, tendant :
1° à l'annulation de l'article 1er du jugement du 19 mars 1982 du tribunal administratif de Rouen annulant à la demande de M. X... l'arr

êté du préfet de l'Eure du 5 juillet 1978 approuvant le classement de certai...

Requête n° 42-826 de M. X... tendant à :
1° l'annulation de l'article 2 du jugement du 19 mars 1982 du tribunal administratif de Rouen rejetant partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1978 du préfet de l'Eure approuvant le plan d'occupation des sols de Saint-Sébastien-de-Morsent ;
2° l'annulation intégrale dudit arrêté ;
Recours n° 42.846 du ministre de l'urbanisme et du logement, tendant :
1° à l'annulation de l'article 1er du jugement du 19 mars 1982 du tribunal administratif de Rouen annulant à la demande de M. X... l'arrêté du préfet de l'Eure du 5 juillet 1978 approuvant le classement de certaines parcelles en zone NC dans le plan d'occupation des sols de Saint-Sébastien-de-Morsent Eure ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
3° au sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le classement en zone naturelle NC " vouée à la protection de l'économie agricole " des parcelles appartenant à M. X... sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent Eure ait eu pour objectif principal de rendre impossible l'exploitation de carrières sur ces parcelles ; que le ministre de l'urbanisme et du logement est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a prononcé pour ce motif l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 5 juillet 1978 en tant qu'il approuve les dispositions du plan d'occupation des sols de ladite commune classant en zone NC les parcelles en question ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi tant par l'effet dévolutif de l'appel du ministre que par l'appel principal présenté par M. X... d'examiner les autres moyens formulés par le requérant à l'appui de sa demande tendant à l'annulation intégrale dudit arrêté ;
Cons., en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols " détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles ... l'exploitation des carrières ... " ; qu'au nombre des catégories prévues à l'article R. 123-18, figurent " les zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol " ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que les auteurs du plan, en se fondant sur les nécessités locales interdisent l'exploitation des carrières sur toute l'étendue de la zone NC, comme d'ailleurs sur tout le territoire de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette interdiction, fondée sur la nécessité de préserver les exploitations agricoles subsistant dans une commune de la banlieue d'Evreux qui s'était rapidement urbanisée au cours des années précédentes, et présentée comme susceptible d'être réexaminée à moyen terme, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs que la loi assigne aux plans d'occupation des sols ; qu'il ne résulte pas davantage desdites pièces que la délimitation de la zone NC et l'inclusion dans cette zone des parcelles de M. X... soient entachées d'une telle erreur ;
Cons. en second lieu que s'il résulte de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme qu'un plan d'occupation des sols rendu public cesse d'être opposable aux tiers si son approbation n'intervient pas dans un délai de trois ans, cette disposition a pour seul effet de suspendre la force obligatoire du plan jusqu'à son approbation par l'autorité compétente qui le rend à nouveau opposable aux tiers ; que dès lors, le préfet de l'Eure a pu légalement approuver, par l'arrêté attaqué du 5 juillet 1978, le plan d'occupation des sols de Saint-Sébastien-de-Morsent, bien que celui-ci eût été rendu public dès le 11 octobre 1974 ;
Cons. en troisième lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-6, R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-10 du même code d'une part que l'enquête publique doit porter sur le plan tel qu'il a été publié, les modifications éventuelles intervenant au vu des résultats de l'enquête, et d'autre part que les règles du code de l'expropriation ne sont applicables qu'à l'enquête proprement dite, et non à la procédure qui la suit ; qu'ainsi, la délibération du conseil municipal n'avait pas à être motivée, même en cas d'avis défavorable du commissaire-enquêteur ;
Cons., en quatrième lieu, que c'est seulement le décret du 7 juillet 1977 qui a prévu l'association aux débats du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan de représentants de la chambre de commerce et d'industrie, et de la chambre des métiers ; qu'ainsi, lesdits représentants ne pouvaient être convoqués à la réunion tenue par le groupe de travail le 24 août 1976, c'est-à-dire antérieurement à la publication de ce décret ; que M. X... ne conteste pas qu'ils ont été convoqués à la réunion tenue le 8 juin 1978 pour examiner les résultats de l'enquête ;
Cons. enfin que si le préfet de l'Eure avait ordonné, le 30 décembre 1976, la " mise en révision " du plan publié le 11 octobre 1974, puis rapporté cette mesure le 7 septembre 1977, l'illégalité éventuelle de l'une ou l'autre de ces deux décisions serait sans effet sur la régularité de la procédure d'approbation du plan engagée ultérieurement en application des articles précités du code de l'urbanisme ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé partiellement son arrêté du 5 juillet 1978 portant approbation du plan d'occupation des sols de Saint-Sébastien-de-Morsent et que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation totale dudit arrêté ;
annulation de l'article 1er du jugement ; rejet de la demande en tant qu'elle concerne le classement en zone NC des parcelles appartenant à l'intéressé ; rejet du recours incident et de la requête n° 42.826 .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 42826;42846
Date de la décision : 21/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MINES - MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES - Interdiction d'exploitation dans toute la zone non constructible d'un P - O - S - [1] Légalité - lorsqu'elle se fonde sur les nécessités locales - [2] Absence d'erreur manifeste.

40-01-05[1], 68-01-01-02[1] Les dispositions des articles R.123-21 et R.123-18 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que les auteurs d'un plan d'occupation des sols, en se fondant sur les nécessités locales, interdisent l'exploitation des carrières sur toute l'étendue de la zone NC, comme d'ailleurs sur tout le territoire de la commune.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - P - O - S - Interdiction d'exploiter des carrières - [1] Possibilité - lorsqu'elle se fonde sur les nécessités locales - [2] Absence d'erreur manifeste.

40-01-05[2], 68-01-01-02[2] L'interdiction d'exploiter des carrières sur toute l'étendue de la zone NC du plan d'occupation des sols communal, fondée sur la nécessité de préserver les exploitations agricoles subsistant dans une commune de la banlieue d'Evreux qui s'est rapidement urbanisée au cours des années précédentes, et présentée comme susceptible d'être réexaminée à moyen terme, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs que la loi assigne au plan d'occupation des sols.


Références :

Arrêté préfectoral du 05 juillet 1978 Eure approbation plan occupation des sols Decision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme L123-5
Code de l'urbanisme R123-10
Code de l'urbanisme R123-18
Code de l'urbanisme R123-21
Code de l'urbanisme R123-6
Code de l'urbanisme R123-8
Code de l'urbanisme R123-9
Décret 77-736 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1983, n° 42826;42846
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:42826.19831021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award