Recours du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation d'une ordonnance en date du 28 mars 1983 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a prescrit audit ministre de communiquer à M. X..., demeurant au centre de recherches agronomiques de Toulouse Auzeville à Castanet Tolosan Haute-Garonne le dossier complet au vu duquel il lui a retiré le 18 juin 1973 l'agrément de directeur de la S.A.F.E.R. de Gascogne-Haut-Languedoc ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment l'article R. 102 ; la loi n° 78-783 du 17 juillet 1978 et notamment son article 7 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative " ;
Cons. que M. X... avait demandé, le 28 décembre 1982, au ministre de l'agriculture la communication de documents administratifs ; que, à sa demande, le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant comme juge des référés, a rendu le 28 mars 1983 une ordonnance prescrivant au ministre de l'agriculture de communiquer les documents en cause ; qu'il a ainsi tranché le fond du litige, qui porte sur le droit de l'intéressé à obtenir communication de ces documents, et porté préjudice au principal en méconnaissance de la disposition précitée ; que, par suite, le ministre de l'agriculture est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du Président du tri- bunal administratif de Toulouse du 28 mars 1983 ;
annulation de l'ordon- nance .