La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1983 | FRANCE | N°34539

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 octobre 1983, 34539


Requête de la société anonyme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 mars 1981 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme X..., qui a pour objet la construction d'ensemble

s immobiliers, a fait figurer au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1974, à un ...

Requête de la société anonyme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 mars 1981 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme X..., qui a pour objet la construction d'ensembles immobiliers, a fait figurer au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1974, à un compte de provision pour " chantiers déficitaires ", une somme de 356 108,33 F représentant d'après les calculs de l'entreprise, la différence entre, d'une part, le prix de revient des travaux exécutés sur la base des constatations contenues dans les " situations de travaux " établies à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, le prix effectivement facturé de ces prestations, après application à la fraction correspondante du prix stipulé, d'un abattement de 20 % ; que l'administration ayant réintégré, à concurrence de 354 620,50 F le montant de cette provision dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, la société X..., tout en admettant, dans le dernier état de ses conclusions, que le montant de la provision constitué doit être ramené à 344 176,51 F, demande la réduction, à concurrence de cette somme, des bases de la cotisation supplémentaire d'impôt qui lui a été assignée à raison de cette réintégration ;
Cons. qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; 3 : ... Les travaux en cours sont évalués au prix de revient " et qu'aux termes de l'article 39 : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le ministre en se référant à des circulaires publiées en 1956 et 1958, une entreprise peut valablement, sans qu'y fasse obstacle le mode d'évaluation au prix de revient des travaux en cours, porter en provision et déduire des bénéfices imposables, en application des dispositions précitées au 5° de l'article 39 du code général des impôts, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle que lors du règlement global du contrat en cours d'exécution, à la condition que ces pertes ou charges, auxquelles ne peut être, en aucun cas, assimilé un manque à gagner, soient nettement précisées quant à leur nature et ressortent de la comparaison pour une opération ou une tranche d'opération, clairement individualisée, entre, d'une part, les coûts directs déjà supportés et les coûts prévisionnels des travaux restant à exécuter, et, d'autre part, les recettes escomptées selon les termes du contrat ; que ces pertes ou charges doivent, en outre, apparaître comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice ;
Cons., toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société X... a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, inscrit au bilan de son exercice clos le 31 décembre 1974 une provision correspondant à la somme, pour chacun des chantiers en cours qui lui étaient confiés, et au vu des dernières situations arrêtées avant la clôture de l'exercice des différences entre le prix de revient des travaux exécutés et le montant des facturations aux clients de ces mêmes prestations, calculées en appliquant au montant du prix stipulé une réfaction forfaitaire de 20 % ; que le mode de calcul de la provision, ainsi retenu par la société, n'est pas, du fait de l'application de ce coefficient de réfaction, propre à examiner avec une approximation suffisante le montant des pertes que la société pouvait s'attendre à supporter au cours des exercices à venir ; qu'il suit de là que les provisions ainsi calculées, alors même que les prévisions de l'entreprise se seraient trouvées ultérieurement confirmées par les pertes effectivement enregistrées lors du règlement du solde des travaux, ne satisfont pas aux dispositions précitées de l'article 39 du code ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a procédé à la réintégration dans les bénéfices imposables de la société requérante du montant de la partie non justifiée de ces provisions ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;

rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 34539
Date de la décision : 26/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Provisions - Cas de sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par l'entreprise que lors du règlement global du contrat en cours d'exécution - Article 39-5° du C - G - I - Opérations et tranches d'opération.

19-04-01-04-03, 19-04-02-01-04-04 Une entreprise peut, sans qu'y fasse obstacle le mode d'évaluation au prix de revient des travaux en cours, porter en provision et déduire des bénéfices imposables, en application des dispositions de l'article 39-5° du C.G.I., des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle que lors du règlement global du contrat en cours d'exécution. Mais à la condition que ces pertes ou charges, auxquelles ne peut être, en aucun cas, assimilé un manque à gagner, soient nettement précisées quant à leur nature et ressortent de la comparaison pour une opération ou tranche d'opération, clairement individualisée, entre d'une part, les coûts directs déjà supportés et les coûts prévisionnels des travaux restant à exécuter, et, d'autre part, les recettes escomptées selon les termes du contrat ; ces pertes ou charges doivent, en outre, apparaître comme probables eu égard aux circonstances de fait à la date de clôture de l'exercice. En l'espèce, une provision correspondant à la somme, pour chacun des chantiers, des différences entre le prix de revient des travaux et le montant des facturations aux clients de ces mêmes prestations, calculées en appliquant au montant du prix stipulé une réfaction fortairaire de 20 %, ne permet pas de cerner avec une approximation suffisante le montant des pertes que la société pouvait s'attendre à supporter au cours des exercices à venir et ne peut dont être admise.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Pertes ou charges qui ne seront pas supportées par l'entreprise.


Références :

CGI 209
CGI 38
CGI 39 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1983, n° 34539
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34539.19831026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award