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26/10/1983 | FRANCE | N°35905

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 octobre 1983, 35905


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 juin 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans la commune de Villefargeau Yonne ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1976 et 1977 : "

1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments,...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 juin 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans la commune de Villefargeau Yonne ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1976 et 1977 : " 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ... 3-a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires " ;
Cons. qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, ladite taxe doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions dudit article 231 du code et de l'article 53 ter de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 231 ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'impôt saisi d'une demande en décharge de la taxe sur les salaires, de rechercher sans être lié par les décisions des juridictions de sécurité sociale, si l'employeur doit être ou non assujetti à la taxe sur les salaires ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X..., docteur en médecine, possède à Villefargeau, département de l'Yonne, une propriété d'agrément dont l'entretien et la surveillance sont assurés par un jardinier-gardien ; qu'à raison de la seule activité de ce salarié, il ne saurait être regardé, nonobstant l'affiliation de celui-ci à la mutualité sociale agricole, comme exerçant lui-même une profession agricole, au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que le requérant ne peut, dès lors, prétendre à l'exonération de la taxe qui lui a été assignée à raison des salaires qu'il a versés, en 1976 et 1977 à l'employé dont s'agit ; que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'aurait pas été assujetti à cette taxe au cours des années antérieures est inopérant ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 35905
Date de la décision : 26/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES -

19-05-01 Médecin possédant une propriété d'agrément dont l'entretien et la surveillance sont assurés par un "jardinier-gardien" ; nonobstant l'affiliation de celui-ci à la mutualité sociale agricole, ce médecin ne peut être regardé comme exerçant lui-même une profession agricole au sens des dispositions de l'article 231 du C.G.I. et bien que celles-ci n'aient pas été précisées par le texte réglementaire qu'elles ont prévues. Il a donc été assujetti à bon droit à la taxe sur les salaires.


Références :

CGI 231 [1977]
CGIAN3 53 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1983, n° 35905
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:35905.19831026
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