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28/10/1983 | FRANCE | N°26552

France | France, Conseil d'État, Section, 28 octobre 1983, 26552


Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 mai 1980 du tribunal administratif de Nice annulant à la demande de M. René Y..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa soeur Marcelle Y..., la décision du 4 août 1977 par laquelle, le ministre de la défense a refusé de faire remonter le point de départ de la pension accordée à Mme Marcelle Y... au 18 août 1958 ;
2° au rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. René Y... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions ci

viles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; l'ord...

Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 mai 1980 du tribunal administratif de Nice annulant à la demande de M. René Y..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa soeur Marcelle Y..., la décision du 4 août 1977 par laquelle, le ministre de la défense a refusé de faire remonter le point de départ de la pension accordée à Mme Marcelle Y... au 18 août 1958 ;
2° au rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. René Y... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date du décès de M. Y... dans sa rédaction résultant de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, applicable à Mlle Y... eu égard à la date de sa demande de pension : " sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ;
Cons. que Mlle Marcelle Y..., qui a été placée sous la tutelle de son frère par jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 24 novembre 1976, n'a présenté, en application des dispositions de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une demande de pension d'orpheline majeure que le 13 juillet 1971 ; que compte tenu de la grave maladie neurologique dont elle était atteinte dès la date du décès de son père, le retard apporté à la présentation de sa demande de pension ne peut être regardé comme imputable à son fait personnel au sens des dispositions de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité ; que Mlle Y... pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice d'un rappel d'arrérages depuis le 18 août 1958, date du décès de son père ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ait annulé la décision en date du 4 août 1977 par laquelle, l'administration a refusé de faire bénéficier Mlle Y... d'un rappel d'arrérages antérieur au 13 juillet 1969 ;
rejet .N
1 Cf. C. S.C.P., Ass. plén., Ministre des anciens combattants c/ Dame veuve X..., p. 657 ; Ab. jur., S., Fourgeaud, 11 févr. 1981, p. 85.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 26552
Date de la décision : 28/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE - Prescription des arrérages - Dispositions applicables à la date de la demande de liquidation ou de révision de la pension [1].

48-02-01-01 Les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonctions de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision [1].

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Orpheline majeure - Demande de pension présentée avec retard en raison d'une incapacité - existant avant sa mise sous tutelle - de faire valoir ses droits - Droit au rappel d'arrérages.

48-02-01-09, 48-02-01-11 Orpheline majeure, placée sous la tutelle de son frère en 1976, n'ayant présenté, en application des dispositions de l'article L.56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une demande de pension qu'en 1971. Compte tenu de la grave maladie neurologique dont elle était atteinte dès la date du décès de son père, survenu en 1958, le retard apporté à la présentation de sa demande ne peut être regardé comme imputable à son fait personnel au sens des dispositions de l'article L.74 du code. Elle a droit, par suite, au rappel des arrérages de cette pension depuis la date du décès de son père.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS - Prescription des arrérages - Absence - Retard dans la présentation de la demande non imputable au fait personnel du pensionné [art - L - 74 du code] - Orpheline majeure ayant été - avant sa mise sous tutelle - dans l'incapacité de faire valoir ses droits.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L56
Code des pensions civiles et militaires de retraite L74
LOI 48-1450 du 20 septembre 1948
LOI 62-873 du 31 juillet 1962

1.

Cf. C.S.C.P. Assemblée Plénière, Ministre des anciens combattants c/ Dame Veuve Foy, p. 657 ;

AB.JUR. Section, Fourgeaud, 1981-02-11, p. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1983, n° 26552
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:26552.19831028
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