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28/10/1983 | FRANCE | N°29142

France | France, Conseil d'État, Section, 28 octobre 1983, 29142


Requête de l'administration générale de l'assistance publique à Paris tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris statuant sur diverses demandes de Mlle Limoge Z... , en tant que ce jugement a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sur la demande d'attribution d'une allocation pour perte d'emploi présentée par la requérante le 9 août 1978 ;
2° au rejet de la demande de Mlle Y... dirigée contre cette dé

cision ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l...

Requête de l'administration générale de l'assistance publique à Paris tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris statuant sur diverses demandes de Mlle Limoge Z... , en tant que ce jugement a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sur la demande d'attribution d'une allocation pour perte d'emploi présentée par la requérante le 9 août 1978 ;
2° au rejet de la demande de Mlle Y... dirigée contre cette décision ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-18 du code du travail dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi et applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mlle Y..., les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit " en cas de licenciement ", à une indemnité dite de perte d'emploi ;
Cons. que Mlle Y..., docteur en médecine, a été recrutée en qualité d'adjoint du cadre hospitalier temporaire d'hémobiologie à l'hôpital Cochin à Paris pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet 1972 en application des dispositions de l'article 20 du décret n° 66-402 du 14 juin 1966 ; que s'il est prévu à cet article que ces fonctions sont renouvelables annuellement dans la limite de trois ans au maximum, cette disposition, dès lors que le renouvellement doit être prononcé dans les mêmes formes que la nomination et non par tacite reconduction, ne pouvait faire obstacle à ce que l'engagement de Mlle Y... fût regardé comme comportant un terme certain ; que dans ces conditions, Mlle Y... dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 1er juillet 1976, n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne pouvait, dès lors, prétendre à l'octroi de l'allocation sollicitée ; qu'ainsi l'administration générale de l'assistance publique à Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de refus opposée par le directeur général de cet établissement à la demande de Mlle Limoge ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation et de rejeter la demande de Mlle Y... ainsi que son recours incident ;
annulation du jugement ; rejet de la demande et du recours incident .N
1 Cf. S., Mme X..., 14 nov. 1980, p. 430.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 29142
Date de la décision : 28/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - Contrat à durée déterminée - Contrat conclu pour 4 ans et dont le renouvellement doit être prononcé dans les mêmes formes que la nomination [1].

36-12-01 Adjoint du cadre hospitalier temporaire d'hémobiologie recruté pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet 1972 en application des dispositions de l'article 20 du décret n° 66-402 du 14 juin 1966. S'il est prévu à cet article que ces fonctions sont renouvelables annuellement dans la limite de trois ans au maximum, cette disposition, dès lors que le renouvellement doit être prononcé dans les mêmes formes que la nomination et non par tacite reconduction [1], ne pouvait faire obstacle à ce que l'engagement de l'intéressée fût regardé comme comportant un terme certain.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Expiration d'un contrat à durée déterminée - Droit à une indemnité de perte d'emploi [ancien art - L - 351-18 du code du travail] - Absence.

36-12-03 L'expiration des fonctions d'un agent non titulaire recruté pour une durée déterminée ne peut être regardée comme un licenciement et donc ouvrir droit à l'indemnité de perte d'emploi prévue par l'article L.351-18 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967.


Références :

Code du travail L351-18
Décret 66-402 du 14 mai 1966 art. 20
Ordonnance 67-580 du 13 juillet 1967 art. 21

1.

Cf. S., Mme Guilley, 1980-11-14, p. 430


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1983, n° 29142
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29142.19831028
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