La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1983 | FRANCE | N°35523

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 octobre 1983, 35523


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1981, rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de 1969 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1970, 1971 et 1972 :
2° la décharge des compléments d'imposition restant en litige ;
Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 10 ma

rs 1964, ensemble le décret du 11 août 1965 qui en porte publication ; le cod...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1981, rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de 1969 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1970, 1971 et 1972 :
2° la décharge des compléments d'imposition restant en litige ;
Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, ensemble le décret du 11 août 1965 qui en porte publication ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., résident belge, conteste son assujettissement, en 1969, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et, en 1970, 1971 et 1972, à l'impôt sur le revenu, à raison de droits d'auteur qui lui ont été versés par la société Y..., société anonyme dont le siège est à N..., en rémunération de textes de bandes dessinées qu'il a écrits et qui ont été publiés par cette société ;
Cons. qu'aux termes de l'article 8 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : " Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l'usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d'invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d'auteur et de reproduction, ainsi que les revenus tirés de la location des films cinématographiques, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l'autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat " ;
Cons. que M. X..., domicilié à L... Belgique , disposait, au cours des années susmentionnées, d'un appartement à N... France où résidaient sa femme et son fils, et où il habitait lui-même lors de ses séjours en France ; que, si l'administration soutient que cet appartement constitue un " établissement stable " ou une " installation fixe " au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention franco-belge, elle ne produit aucun élément de fait permettant de préciser l'usage qui a pu être fait de cet appartement pour l'élaboration des textes de bandes dessinées à raison desquels les droits d'auteur dont s'agit ont été versés au requérant ; que la seule circonstance que M. X... séjournait environ trois mois par an dans cet appartement, et qu'il était nécessairement conduit à avoir des relations avec son éditeur, la société Y..., dont le siège est à N..., ne permet pas de regarder l'appartement dont s'agit comme un établissement ou une installation intervenant dans les opérations génératrices des droits d'auteur et justifiant, par application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention, l'imposition en France de ces revenus ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu ; réformation du jugement en ce sens .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 35523
Date de la décision : 28/10/1983
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Convention fiscale franco belge du 10 mars 1964 - Droits d'auteur - Etat d'imposition.

19-01-01-05 Selon l'article 8 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, les droits d'auteur ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. Toutefois lorsque le bénéficiaire possède dans l'autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat. Un appartement situé en France et dans lequel un auteur ne séjourne qu'environ trois mois par an n'est pas un "établissement stable" ou une "installation fixe", alors même que la société qui édite cet auteur a son siège social en France.


Références :

Convention du 10 mars 1964 art. 8 fiscale France Belgique


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1983, n° 35523
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:35523.19831028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award