La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1983 | FRANCE | N°35853

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1983, 35853


Requête de M. Y... tendant à l'annulation du décret du 19 mars 1981 publié le 21 mai 1981 , nommant M. X... Olivier en qualité de directeur de l'école française d'archéologie d'Athènes ;
Vu le décret du 26 novembre 1874 modifié par les décrets des 18 novembre 1966 et 21 mars 1975 ; les arrêtés des 21 mars 1975 et 27 janvier 1981 ; le décret du 26 février 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant d'une part que le décret attaqué entre dans la catégorie des affaires courantes et que par suite,

la circonstance qu'il a été signé à une date à laquelle le gouvernement dé...

Requête de M. Y... tendant à l'annulation du décret du 19 mars 1981 publié le 21 mai 1981 , nommant M. X... Olivier en qualité de directeur de l'école française d'archéologie d'Athènes ;
Vu le décret du 26 novembre 1874 modifié par les décrets des 18 novembre 1966 et 21 mars 1975 ; les arrêtés des 21 mars 1975 et 27 janvier 1981 ; le décret du 26 février 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant d'une part que le décret attaqué entre dans la catégorie des affaires courantes et que par suite, la circonstance qu'il a été signé à une date à laquelle le gouvernement démissionnaire ne pouvait qu'expédier lesdites affaires ne l'entache pas d'illégalité ;
Cons. d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1874, tel qu'il a été modifié par décret du 21 mars 1975, le directeur de l'école française d'archéologie d'Athènes est nommé " après consultation d'une part de l'académie des inscriptions et belles lettres et d'autre part d'une commission qui est constituée par des membres du comité consultatif des universités et dont la composition est définie par arrêté du secrétaire d'Etat aux universités ... " ;
Cons. qu'en nommant par arrêté du 27 janvier 1981 les membres de la commission prévue par l'article précité, le ministre des universités a entendu abroger l'arrêté du 21 mars 1975 qui avait fixé la composition de cette commission selon des règles différentes ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été méconnu et que la composition de la commission consultée antérieurement à la nomination contestée était irrégulière ;
Cons. enfin que si un des membres de la commission précitée a cru devoir consulter certains membres du conseil supérieur des corps universitaires, si des échanges de vues ont eu lieu dans une sous-section de celui-ci sur les noms d'éventuels candidats et si la commission précitée s'est réunie à nouveau après ces consultations, cet ensemble de circonstances n'est pas de nature à entacher d'irrégularités les propositions formulées par cette commission et par suite la nomination attaquée ;
Cons. toutefois qu'en prononçant pour une période de six années à compter du 12 mai 1981 la nomination de M. Olivier X... en qualité de directeur de l'école française d'Athènes, le décret du 19 mai 1981, publié au Journal officiel du 21 mai 1981 est entaché de rétroactivité et méconnaît par ailleurs les dispositions du décret n° 79-153 du 26 février 1979, selon lesquelles les fonctions des directeurs des établissements publics de l'Etat sont d'une durée maximale de trois ans ; qu'il n'est justifié d'aucune disposition législative qui permette de déroger à cette règle en faveur du directeur de l'école française d'archéologie d'Athènes ; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé en tant qu'il rétroagit au 12 mai 1981 et qu'il prescrit une durée de fonctions supérieure à trois années ;

annulation du décret en tant qu'il prend effet au 12 mai 1981 et qu'il prononce cette nomination pour une durée de six ans ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 35853
Date de la décision : 28/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Décision fixant la composition d'une commission abrogeant implicitement les règles différentes fixées antérieurement.

01-03-02-06, 01-09-02, 30-02-05 En nommant par arrêté du 27 janvier 1981 les membres de la commission qui, en vertu de l'article 1er du décret du 26 novembre 1874, modifié par décret du 21 mars 1975, doit être consultée sur la nomination du directeur de l'école française d'archéologie d'Athènes, le ministre des universités a entendu abroger l'arrêté du 21 mars 1975 qui avait fixé la composition de cette commission selon des règles différentes. Par suite la nomination du directeur de l'école intervenue le 19 mai 1981, après avis de la commission réunie dans sa composition résultant de l'arrêté du 27 janvier 1981, a été régulière.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation implicite - Règles fixant la composition d'une commission consultative.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecole française d'archéologie d'Athènes - Nomination du directeur - Commission appelée à émettre son avis - Composition.


Références :

Arrêté du 21 mars 1975 Universités
Décret du 26 novembre 1874 art. 1
Décret du 19 mai 1981 Decision attaquée Annulation partielle
Décret 75-189 du 21 mars 1975
Décret 79-153 du 26 février 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1983, n° 35853
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gabolde
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:35853.19831028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award