Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 26 septembre 1980 par laquelle le comité directeur de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires l'a suspendu pour cinq ans de sa qualité de membre de cette Fédération ;
2° à la condamnation de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale et à insérer à ses frais dans ses revues et publications officielles la décision du Conseil d'Etat ;
Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 75-793 du 26 août 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du comité directeur de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires en date du 26 septembre 1980 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité directeur de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires en date du 26 septembre 1980 que pour infliger, ce même jour, à M. X... une peine de suspension pour cinq ans de sa qualité de membre de la Fédération, le comité directeur s'est fondé sur plusieurs griefs ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le grief tiré de ce que l'intéressé avait omis volontairement de signaler ses fonctions d'enseignant n'est pas exact et que, d'autre part, le grief relatif aux divergences qu'aurait eues M. X... avec les autorités fédérales sur les modalités d'application de dispositions statutaires de la Fédération et des ligues régionales ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que rien ne permet d'affirmer que le comité directeur de la Fédération aurait, s'il n'avait retenu que les deux autres griefs, pris la même décision à l'égard de M. X... ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les autres conclusions de la requête : Cons. d'une part qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; que, dès lors, en l'absence de réclamation préalable, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait fait subir la décision de suspension susanalysée sont irrecevables ; Cons. d'autre part que, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une fédération sportive est associée à l'exécution d'un service public administratif et exerce une prérogative de puissance publique ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de lui adresser des injonctions ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires soit condamnée à insérer à ses frais dans ses revues et publications officielles la présente décision ne sauraient être accueillies ;
annulation de la décision du 26 septembre 1980 ; rejet du surplus des conclusions de la requête .