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04/11/1983 | FRANCE | N°34193;34218

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 novembre 1983, 34193 et 34218


Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale et requête du département de Seine-Maritime tendant :
1° à l'annulation du jugement du 13 mars 1981 du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 31 octobre 1979 suspendant le docteur X... de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 5 novembre 1979 ;
2° au rejet de la demande présentée par le docteur X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu le décret du 17 avril 1943, modifié par le décret du 26 août 1957 ; le décret n° 74-393 du 3 mai 19

74 ; le décret n° 80-381 du 23 mai 1980 ; le code des tribunaux administratif...

Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale et requête du département de Seine-Maritime tendant :
1° à l'annulation du jugement du 13 mars 1981 du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 31 octobre 1979 suspendant le docteur X... de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 5 novembre 1979 ;
2° au rejet de la demande présentée par le docteur X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu le décret du 17 avril 1943, modifié par le décret du 26 août 1957 ; le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; le décret n° 80-381 du 23 mai 1980 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la requête du département de la Seine-Maritime : Cons. qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il résulte des pièces du dossier que le département de la Seine-Maritime n'a pas été mis en cause, et ne devait d'ailleurs pas l'être, dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Rouen, la requête de M. X... contre l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime, agissant au nom de l'Etat, l'avait suspendu de ses fonctions de médecin chef de service à temps partiel à l'hôpital d'Elbeuf ; que le département est donc sans qualité et par suite irrecevable, pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur cette requête ;
Sur le recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale : Cons. qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux : " Le pouvoir disciplinaire appartient au préfet qui l'exerce après consultation du médecin inspecteur général de la santé, du directeur de l'établissement et, pour les sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article précédent, d'un conseil de discipline, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le praticien contre lequel une action disciplinaire est intentée doit avoir communication de son dossier ... Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien en cause peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par décision du préfet, pour une durée maximum de trois mois. Cette mesure est notifiée sans délai au président du conseil de discipline qui doit provoquer dans le mois qui suit la réunion de ce conseil ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'en suspendant, par son arrêté du 31 octobre 1979, M. X... des fonctions qu'il exerçait en qualité de médecin-chef à temps partiel du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier général d'Elbeuf, le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a entendu infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire et non prendre à son égard la mesure provisoire de suspension mentionnée au dernier alinéa de l'article 16 du décret du 3 mai 1974 ; qu'une telle sanction ne pouvait intervenir que dans le respect de la procédure prévue par les dispositions réglementaires précitées, notamment après consultation du conseil de discipline institué par le décret du 17 avril 1943 modifié par le décret du 26 août 1957, lequel demeurait compétent jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat auquel l'article 16 renvoie la fixation de la composition et des règles de fonctionnement du conseil de discipline qu'il institue et qui n'a été pris que le 23 mai 1980 ; que cette procédure n'ayant pas été suivie, l'arrêté du 31 octobre 1979 est intervenu dans des conditions irrégulières et est ainsi entaché d'excès de pouvoir ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, du 31 octobre 1979, suspendant le docteur X... de ses fonctions pour une durée de trois mois ;
rejet .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 34193;34218
Date de la décision : 04/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Nouveau régime disciplinaire des praticiens hospitaliers à temps partiel [art - 16 du décret du 3 mai 1974] - Entrée en vigueur non-subordonnée à l'intervention du décret fixant la composition et les règles de fonctionnement du nouveau conseil de discipline.

61-02-03[1] En suspendant pour trois mois un praticien hospitalier à temps partiel, le préfet a entendu, dans les circonstances de l'espèce, infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire et non prendre à son égard la mesure provisoire de suspension mentionnée au dernier alinéa de l'article 16 du décret du 3 mai 1974. Annulation de la mesure, prise sans qu'ait été suivie la procédure disciplinaire prévue par l'article 16 du décret.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Régime disciplinaire des praticiens hospitaliers à temps partiel [art - 16 du décret du 3 mai 1974] - Décret fixant la composition et les règles de fonctionnement du nouveau conseil de discipline non intervenu - Consultation du conseil de discipline institué par le décret du 17 avril 1943 modifié.

01-08-01-01, 01-08-03, 61-02-03[2] Sanction disciplinaire infligée en 1979 par un préfet à un praticien hospitalier à temps partiel. Une telle sanction ne pouvait intervenir que dans le respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 16 du décret du 3 mai 1974, notamment après consultation du conseil de discipline institué par le décret du 17 avril 1943 modifié par le décret du 26 août 1957, lequel demeurait compétent jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat auquel l'article 16 renvoie la fixation de la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline qu'il institue et qui n'a été pris que le 23 mai 1980.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Praticiens à temps partiel - Exercice par le préfet du pouvoir disciplinaire [art - 16 du décret du 3 mai 1974] - [1] Suspension - Mesure ayant en réalité le caractère d'une sanction - Illégalité - [2] Sanctions - Consultation du conseil de discipline institué par le décret du 17 avril 1943 modifié jusqu'à ce que la composition et les règles de fonctionnement du nouveau conseil aient été fixées.


Références :

Code des tribunaux administratifs R191
Décret du 17 avril 1943
Décret 57-983 du 26 août 1957
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1983, n° 34193;34218
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34193.19831104
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