Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale et requête du département de Seine-Maritime tendant :
1° à l'annulation du jugement du 13 mars 1981 du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 31 octobre 1979 suspendant le docteur X... de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 5 novembre 1979 ;
2° au rejet de la demande présentée par le docteur X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu le décret du 17 avril 1943, modifié par le décret du 26 août 1957 ; le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; le décret n° 80-381 du 23 mai 1980 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la requête du département de la Seine-Maritime : Cons. qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il résulte des pièces du dossier que le département de la Seine-Maritime n'a pas été mis en cause, et ne devait d'ailleurs pas l'être, dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Rouen, la requête de M. X... contre l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime, agissant au nom de l'Etat, l'avait suspendu de ses fonctions de médecin chef de service à temps partiel à l'hôpital d'Elbeuf ; que le département est donc sans qualité et par suite irrecevable, pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur cette requête ;
Sur le recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale : Cons. qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux : " Le pouvoir disciplinaire appartient au préfet qui l'exerce après consultation du médecin inspecteur général de la santé, du directeur de l'établissement et, pour les sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article précédent, d'un conseil de discipline, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le praticien contre lequel une action disciplinaire est intentée doit avoir communication de son dossier ... Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien en cause peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par décision du préfet, pour une durée maximum de trois mois. Cette mesure est notifiée sans délai au président du conseil de discipline qui doit provoquer dans le mois qui suit la réunion de ce conseil ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'en suspendant, par son arrêté du 31 octobre 1979, M. X... des fonctions qu'il exerçait en qualité de médecin-chef à temps partiel du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier général d'Elbeuf, le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a entendu infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire et non prendre à son égard la mesure provisoire de suspension mentionnée au dernier alinéa de l'article 16 du décret du 3 mai 1974 ; qu'une telle sanction ne pouvait intervenir que dans le respect de la procédure prévue par les dispositions réglementaires précitées, notamment après consultation du conseil de discipline institué par le décret du 17 avril 1943 modifié par le décret du 26 août 1957, lequel demeurait compétent jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat auquel l'article 16 renvoie la fixation de la composition et des règles de fonctionnement du conseil de discipline qu'il institue et qui n'a été pris que le 23 mai 1980 ; que cette procédure n'ayant pas été suivie, l'arrêté du 31 octobre 1979 est intervenu dans des conditions irrégulières et est ainsi entaché d'excès de pouvoir ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, du 31 octobre 1979, suspendant le docteur X... de ses fonctions pour une durée de trois mois ;
rejet .