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04/11/1983 | FRANCE | N°34516

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 novembre 1983, 34516


Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 mars 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1974, ensemble la contribution exceptionnelle pour 1974, ainsi que la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1974, par avis de mise en recouvrement du 4 février 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des trib

unaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...

Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 mars 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1974, ensemble la contribution exceptionnelle pour 1974, ainsi que la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1974, par avis de mise en recouvrement du 4 février 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des années 1973 et 1974 de la société X... dont le siège est en France, le montant des intérêts versés par celle-ci à la société suisse Y..., dont elle est la filiale, en rémunération des avances que celle-ci lui a consenties, sur une durée de huit semestres, pour le paiement de matériel informatique qu'elle lui vendait et que la société requérante commercialisait en France sous forme de location à des clients, à l'exclusion, toutefois, du montant des intérêts afférents au premier semestre d'avances, que le service a regardés comme des facilités commerciales normales ; que l'administration soutient que les intérêts ainsi réintégrés n'étaient pas déductibles des résultats de la société X..., d'une part, dans la mesure où le montant des avances excédait le montant du capital social, contrairement aux dispositions de l'article 212 du code général des impôts, et, d'autre part, à titre subsidiaire, dans la mesure où la société requérante aurait, en rémunérant les avances dont il s'agit, transféré indirectement, au sens de l'article 57 du code général des impôts, des bénéfices à la société suisse Y... ; que le contribuable demande la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, à la suite de ce redressement, au titre des années 1973 et 1974, du complément de majoration exceptionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 1974, ainsi que de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 ;
Sur l'application de l'article 212 du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°. Toutefois : 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour qu'un associé, personne morale, soit regardé comme le dirigeant d'une société filiale, au sens des dispositions précitées de l'article 212 du code, il faut qu'il soit représenté, au sein de cette société, par une personne physique qui tout en étant soit le dirigeant de droit de la filiale, soit son dirigeant de fait dans la mesure où il participe étroitement à la direction même de la société et où il exerce le contrôle effectif et constant des activités de l'entreprise apparaisse comme le simple mandataire de l'associé personne morale ;
Cons., d'une part, que, pour soutenir que la société française doit être regardée comme placée sous la direction de fait de la société suisse, l'administration se fonde sur la dépendance financière de la première vis-à-vis de la seconde, laquelle dépendance mettrait la société suisse " à même " d'assurer la direction de la société française ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette situation n'est cependant pas, en elle-même, de nature à justifier l'application des dispositions précitées de l'article 212 du code ;
Cons., d'autre part, que, si l'administration invoque, à l'appui de sa position, la circonstance que l'un des quatre membres du conseil d'administration de la société requérante était le précédent directeur général de la société suisse Y..., elle n'apporte aucun élément précis établissant que cet administrateur, dont il n'est pas contesté qu'il avait été désigné à titre personnel antérieurement à la création de la société suisse, eût exercé, au cours des années d'imposition en litige, au sein de la société française, d'autres activités que celles résultant des pouvoirs généraux de décision et de contrôle reconnus par la loi aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme, lesquels pouvoirs ne peuvent être regardés comme un pouvoir de décision au sens des dispositions précitées de l'article 212 du code ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que le plafond de déductibilité des intérêts prévu à l'article 212 du code ne lui était pas applicable ;
Sur l'application de l'article 57 du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ... d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières par voie de majoration ou de diminution du prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités " ;
Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que les avances dont s'agit aient été recherchées par la société requérante dans un intérêt autre que celui de l'entreprise, dès lors que le mode de commercialisation choisi, fondé sur la location à des clients du matériel acquis de la société suisse, et le plus couramment utilisé dans le secteur informatique, ne permettait pas à la société française, en l'état de ses fonds propres, de financer ses achats sans recourir au crédit ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les intérêts versés par la société requérante à la société suisse, pour rémunérer les avances que celle-ci lui consentait, aient revêtu un caractère exagéré, dès lors qu'il n'est pas contesté que les taux fixés étaient inférieurs à ceux qu'auraient exigé les banques ou les établissements financiers pour l'attribution de crédits de même durée ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que, sous couvert d'un système d'avances rémunérées consenties par la société suisse et dispensant ainsi la société française d'une augmentation de capital, cette dernière aurait opéré de manière indirecte un transfert de bénéfices à la société suisse ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
annulation du jugement ; décharge des impositions litigieuses et de la retenue à la source .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 34516
Date de la décision : 04/11/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Associé personne morale, dirigeant d'une société filiale - Définition.

19-04-02-01-04-09 Pour qu'un associé, personne morale, soit regardé comme le dirigeant d'une société filiale, au sens des dispositions de l'article 212 du C.G.I., il faut qu'il soit représenté au sein de cette société par une personne physique qui - tout en étant soit le dirigeant de droit de la filiale, soit son dirigeant de fait [v. cette notion] - apparaisse comme le simple mandataire de l'associé personne morale.


Références :

CGI 209
CGI 212 [1974]
CGI 57


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1983, n° 34516
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34516.19831104
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