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16/11/1983 | FRANCE | N°26437

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1983, 26437


Requête de la société anonyme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 juin 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code de l'urbanisme et de l'habitation ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, " 1. Les employeurs qui,

au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'auront pas pr...

Requête de la société anonyme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 juin 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code de l'urbanisme et de l'habitation ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, " 1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'auront pas procédé aux investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, seront, dans la mesure où ils n'auront pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés au cours de l'année écoulée, compte-tenu des dispositions de l'article 231-6 " ; que, pour demander décharge de la cotisation de 2 % à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974, la société X... soutient qu'elle a satisfait, pour ces années, aux conditions d'investissement lui incombant en vertu des dispositions qui précèdent, par la construction en 1965, d'un logement destiné à un membre du personnel de la clinique qu'elle exploite ;
Sur l'affectation au personnel de la société requérante du logement construit en 1965 : Cons. que, pour justifier les impositions en litige, l'administration fait valoir que le logement, construit en 1965 par la société requérante, ne se trouvait pas occupé, au cours des années 1971 à 1974, par un membre du personnel de la clinique et que, par voie de conséquence, ce logement ne satisfaisant pas à l'obligation de participation à l'effort de construction imposé aux employeurs par l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ladite société entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 235 bis du code général des impôts ;
Cons. qu'aux termes de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Les employeurs occupant un minimum de dix salariés ... doivent consacrer au financement d'acquisitions et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisitions, d'aménagements de logements anciens, des sommes représentant 1 % au moins du montant ... des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé ... Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres ... auront investi au cours d'une année, postérieurement à l'exercice 1948, une somme supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent, pourront reporter l'excédent sur les années postérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 53-701 du 9 août 1953 " ;
Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que le logement, objet du litige, n'ait pas été, de 1965 à 1971, affecté au logement d'un membre du personnel de la société requérante ou ait fait l'objet d'une autre affectation ; que, si ce logement est demeuré inoccupé en 1971 et 1974, et n'a été, en 1972 et 1973, que partiellement utilisé par une sage-femme de la clinique, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que ledit logement n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'est pas fondée à soutenir que la société X... n'était pas en droit, à raison du coût de la construction du logement objet du litige, de reporter l'excédent de ce coût sur les années 1971 à 1974 ;
Sur la vente par la société requérante du pavillon construit en 1965 : Cons. que l'administration soutient également que le logement objet du litige, construit en 1965, ayant été vendu en 1974, soit moins de dix ans après sa construction, et la somme dégagée n'ayant pas été réinvestie dans une opération analogue, la société requérante doit être regardée de ce seul fait, en vertu des dispositions du décret n° 53-1184 du 2 décembre 1953, comme n'ayant pas satisfait aux obligations prévues par les dispositions précitées de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Cons. qu'aux termes de l'article 5 du décret susmentionné du 2 décembre 1953, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, " Les sommes investies par les employeurs dans le cadre du décret du 9 août 1953 doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de dix ans, être réinvesties pour la durée restant à courir ... et ce, dans un délai de trois mois à partir du remboursement " ;
Cons. que, si la vente avant l'expiration du délai de dix ans susmentionné, d'un logement construit sous le régime de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation constitue, au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 2 décembre 1953, un remboursement de l'investissement initial, il ne résulte pas de ces dispositions de l'article 5, contrairement à ce que soutient l'administration, que la circonstance que l'employeur n'a pas réinvesti dans un délai de trois mois la somme ainsi récupérée permette de regarder cet employeur comme n'ayant jamais satisfait à l'obligation de participation à l'effort de construction et, par suite, de l'assujettir à la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis précité du code général des impôts ; qu'il résulte au contraire desdites dispositions de l'article 5 du décret du 2 décembre 1953 que cette cotisation de 2 % n'est due, dans les conditions fixées à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, qu'à partir de l'année où le réinvestissement de la somme initialement investie n'a pas été opéré : qu'il s'ensuit, en la présente espèce, que la société requérante, ayant vendu en septembre 1974 le logement objet du litige et n'ayant pas réinvesti dans le délai de trois mois susmentionné la somme ainsi dégagée, n'était redevable de ladite cotisation de 2 %, sur les bases arrêtées par l'administration, qu'à compter de l'année 1974 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations de 2 % auxquelles elle a été assujettie, en vertu de l'article 235 bis du code général des impôts, qu'en ce qui concerne les cotisations relatives aux années 1971 à 1973 ;

décharge des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1973, soit des sommes de, respectivement, 6 314 F, 6 937 F et 7 404 F ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 26437
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION -Vente avant l'expiration du délai de dix ans et sans réinvestissement dans un délai de 3 mois.

19-05-02 Vente avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 5 du décret du 2 décembre 1953 d'un logement construit sous le régime de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation [1 %]. La circonstance que l'employeur n'a pas réinvesti dans un délai de 3 mois la somme ainsi récupérée ne permet pas de regarder cet employeur comme n'ayant jamais satisfait à l'obligation de participation à l'effort de construction et par suite, de l'assujettir à la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du C.G.I.. Cette cotisation n'est due qu'à partir de l'année où le réinvestissement de la somme initialement investie n'a pas été opéré.


Références :

CGI 235 bis
Code de l'urbanisme 272
Décret 53-1184 du 02 décembre 1953 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1983, n° 26437
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:26437.19831116
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