Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 octobre 1980 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Cantal du 25 octobre 1978 lui refusant le permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'un immeuble partiellement endommagé situé à Arpajon-sur-Cère ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a demandé le 8 août 1978 un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une maison sise à Arpajon-sur-Cère Cantal qui avait été endommagée par un camion ; que si cette demande avait le même objet qu'une précédente demande rejetée par un arrêté du maire en date du 7 janvier 1977 qui n'a pas été attaqué dans le délai du recours contentieux, cette seconde demande faisait suite à l'inscription de l'immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prononcée par arrêté du ministre de la culture et de l'environnement en date du 11 juillet 1977 ; que cette circonstance nouvelle, qui avait notamment pour effet en vertu des dispositions des articles R. 421-38-2° et R. 421-38-8° du code de l'urbanisme de donner compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire, avait une incidence sur la situation de l'immeuble au regard de la réglementation relative au permis de construire ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 28 octobre 1978, par lequel le préfet a rejeté la nouvelle demande de M. X..., ne pouvait être regardé comme purement confirmatif de l'arrêté du maire en date du 7 janvier 1977 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme tardive et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1978 ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande : Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier que le rescindement prévu par le plan d'alignement serait de nature à bouleverser les aménagements intérieurs de la maison de M. X... et à rendre malaisée son utilisation selon sa destination actuelle ; que, dès lors, cet immeuble ne saurait être légalement assujetti à la servitude de reculement ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir qu'en se fondant sur cette servitude pour lui refuser par l'arrêté attaqué le permis de construire qu'il sollicitait, le préfet du Cantal a excédé ses pouvoirs ;
annulation du jugement et de l'arrêté .N
1 Rappr. Ville de Bordeaux, 19 oct. 1979, p. 654.