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16/11/1983 | FRANCE | N°36673

France | France, Conseil d'État, Section, 16 novembre 1983, 36673


Requête de M. X..., capitaine de génie tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1981, par laquelle le ministre de la défense l'a noté pour la période allant du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ; la loi du 30 octobre 1975 ; l'instruction du 15 janvier 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. X... a reçu communication le 24 mars 1981 de ses notes et appréciations de son supérieur hié

rarchique pour l'année 1981 ; qu'il a formé contre cette notation le ...

Requête de M. X..., capitaine de génie tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1981, par laquelle le ministre de la défense l'a noté pour la période allant du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ; la loi du 30 octobre 1975 ; l'instruction du 15 janvier 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. X... a reçu communication le 24 mars 1981 de ses notes et appréciations de son supérieur hiérarchique pour l'année 1981 ; qu'il a formé contre cette notation le 27 avril 1981 un recours hiérarchique, qui a conservé à son profit le délai du recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours hiérarchique ait fait l'objet d'une décision explicite de rejet notifiée à l'intéressé plus de deux mois avant l'introduction de son pourvoi, enregistré le 6 juillet suivant ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que ce pourvoi est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Cons. qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifié par la loi du 30 octobre 1975 " les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés ses appréciations sur sa manière de servir " ; que la même loi dispose en son article 107 que des décrets en Conseil d'Etat déterminent ses modalités d'application ; que, de même, en vertu de l'article 3 de cette loi, les statuts particuliers des militaires de carrière doivent être fixés par décret en Conseil d'Etat ;
Cons. que l'instruction ministérielle n° 10.000 du 15 janvier 1979 relative à la notation des officiers de l'armée de terre prévoit notamment que la notation comporte " l'attribution du niveau relatif qui s'exprime dans une échelle à 11 barreaux, le premier barreau rassemblant les meilleurs, le onzième les moins bons " ; qu'une variation de niveau relatif de plus de deux barreaux d'une année à l'autre est interdite et que le nombre des officiers dont le niveau relatif progresse doit impérativement être chaque année au moins égal à 1 sur 5, sans pouvoir excéder un maximum fixé à 1 sur 3 pour le premier notateur ; qu'ainsi, cette instruction a posé des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui déterminent les modalités d'application de la loi et qui ne peuvent donc, être légalement édictées que par décret en Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que la décision en date du 9 juillet 1981 par laquelle le ministre de la défense a fixé la notation de M. X..., établie en vertu d'une réglementation prise par une autorité incompétente, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
annulation de la décision .N
1 Comp. Guillemin, 7 déc. 1973, p. 702 ; Rappr. S., Pierron, 22 avr. 1977, p. 184.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 36673
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP - PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Fixation des modalités de la notation des personnels militaires [1].

01-02-02-02-01, 08-01-01-03 L'instruction du ministre de la défense du 15 janvier 1979 relative à la notation des officiers de l'armée de terre, prévoit notamment que la notation comporte "l'attribution du niveau relatif qui s'exprime dans une échelle à 11 barreaux, le premier barreau rassemblant les meilleurs, le onzième les moins bons", qu'une variation de niveau relatif de plus de deux barreaux d'une année à l'autre est interdite et que le nombre des officiers dont le niveau relatif progresse doit impérativement être chaque année au moins égal à 1 sur 5, sans pouvoir excéder un maximum fixé à 1 sur 3 pour le premier notateur. Cette instruction pose ainsi des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui déterminent les modalités d'application de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi du 30 octobre 1975 et qui ne peuvent donc, en application des articles 3 et 107 de cette loi, être légalement édictées que par décret en Conseil d'Etat [1].

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION ET AVANCEMENT - Notation - Incompétence du ministre pour en édicter les modalités [1].


Références :

Instruction 10000 du 15 janvier 1979 défense
LOI 72-662 du 13 juillet 1972 art. 3, art. 25, art. 107
LOI 75-1000 du 30 octobre 1975

1. COMP. Guillemin, 1973-12-07, p. 702 ;

RAPPR. S., Pierron, 1977-04-22, p. 184


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1983, n° 36673
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36673.19831116
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