Requête de M. X..., capitaine de génie tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1981, par laquelle le ministre de la défense l'a noté pour la période allant du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ; la loi du 30 octobre 1975 ; l'instruction du 15 janvier 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. X... a reçu communication le 24 mars 1981 de ses notes et appréciations de son supérieur hiérarchique pour l'année 1981 ; qu'il a formé contre cette notation le 27 avril 1981 un recours hiérarchique, qui a conservé à son profit le délai du recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours hiérarchique ait fait l'objet d'une décision explicite de rejet notifiée à l'intéressé plus de deux mois avant l'introduction de son pourvoi, enregistré le 6 juillet suivant ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que ce pourvoi est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Cons. qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifié par la loi du 30 octobre 1975 " les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés ses appréciations sur sa manière de servir " ; que la même loi dispose en son article 107 que des décrets en Conseil d'Etat déterminent ses modalités d'application ; que, de même, en vertu de l'article 3 de cette loi, les statuts particuliers des militaires de carrière doivent être fixés par décret en Conseil d'Etat ;
Cons. que l'instruction ministérielle n° 10.000 du 15 janvier 1979 relative à la notation des officiers de l'armée de terre prévoit notamment que la notation comporte " l'attribution du niveau relatif qui s'exprime dans une échelle à 11 barreaux, le premier barreau rassemblant les meilleurs, le onzième les moins bons " ; qu'une variation de niveau relatif de plus de deux barreaux d'une année à l'autre est interdite et que le nombre des officiers dont le niveau relatif progresse doit impérativement être chaque année au moins égal à 1 sur 5, sans pouvoir excéder un maximum fixé à 1 sur 3 pour le premier notateur ; qu'ainsi, cette instruction a posé des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui déterminent les modalités d'application de la loi et qui ne peuvent donc, être légalement édictées que par décret en Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que la décision en date du 9 juillet 1981 par laquelle le ministre de la défense a fixé la notation de M. X..., établie en vertu d'une réglementation prise par une autorité incompétente, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
annulation de la décision .N
1 Comp. Guillemin, 7 déc. 1973, p. 702 ; Rappr. S., Pierron, 22 avr. 1977, p. 184.