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18/11/1983 | FRANCE | N°37859

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 novembre 1983, 37859


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 OCTOBRE 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 FEVRIER 1982, PRESENTES POUR M. X... BERNARD, DEMEURANT ... A ESCHAU BAS-RHIN , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. Y..., UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE PAR ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 25 AVRIL 1980, ET AUTORISANT, SUR LA LIMITE SEPARATIVE DE PROPRIETE, UN MUR, COUPE-FEU DE 3 METRES DE HAUTEUR ; 2° REJETTE LA DEMANDE P

RESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTR...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 OCTOBRE 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 11 FEVRIER 1982, PRESENTES POUR M. X... BERNARD, DEMEURANT ... A ESCHAU BAS-RHIN , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. Y..., UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE PAR ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 25 AVRIL 1980, ET AUTORISANT, SUR LA LIMITE SEPARATIVE DE PROPRIETE, UN MUR, COUPE-FEU DE 3 METRES DE HAUTEUR ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 UB DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS PUBLIE LE 28 AOUT 1978 ET APPLICABLE DANS LA COMMUNE D'ESCHAU BAS-RHIN : "LES CLOTURES EVENTUELLES LE LONG DES LIMITES SEPARATIVES DOIVENT ETRE CONSTITUEES, SOIT PAR DES HAIES VIVES, SOIT PAR DES GRILLES, GRILLAGES OU TOUS AUTRES DISPOSITIFS A CLAIRE Z...... DES CLOTURES PLEINES NE SONT AUTORISEES QUE LORSQU'ELLES REPONDENT A DES NECESSITES OU A UNE UTILITE TENDANT A LA NATURE DE L'OCCUPATION OU AU CARACTERE DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SUR LA PARCELLE INTERESSEE : EN AUCUN CAS, LEUR HAUTEUR NE PEUT DEPASSER UN METRE 80" ; QUE M. X..., PROPRIETAIRE D'UN GARAGE DANS CETTE COMMUNE, ET QUI A BENEFICIE D'UNE "AUTORISATION DE CLOTURE" EN VUE D'EDIFIER SUR LE POURTOUR DE SON INSTALLATION UN MUR PLEIN DE 3 METRES DE HAUTEUR, SOUTIENT QUE LA DEROGATION OCTROYEE POUR L'OBTENTION DE LADITE AUTORISATION, D'UNE PART, NE CONSTITUE QU'UNE ADAPTATION MINEURE DES REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ET, D'AUTRE PART, PRESENTE UN INTERET GENERAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 123-1 IN FINE DU CODE DE L'URBANISME QUE : "LES REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEROGATION A L'EXCEPTION DES ADAPTATIONS MINEURES RENDUES NECESSAIRES PAR LA NATURE DU SOL, LA CONFIGURATION DES PARCELLES OU LE CARACTERE DES CONSTRUCTIONS AVOISINANTES..." ; QU'EU EGARD, NOTAMMENT, A LA HAUTEUR DU MUR ENVISAGE, LA DEROGATION ACCORDEE A M. X... NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UNE ADAPTATION MINEURE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'EDIFICATION D'UNE ENCEINTE DE TROIS METRES DE HAUTEUR AUTOUR DU GARAGE APPARTENANT A M. X... AIT EU POUR OBJET DE PROTEGER LES HABITATIONS AVOISINANTES DES RISQUES LIES A LA PRESENCE OU AU FONCTIONNEMENT D'UN ETABLISSEMENT COMPORTANT DES INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976, N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DEROGATION ACCORDEE, EU EGARD A L'INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME PAR RAPPORT A CETTE DERNIERE LEGISLATION ;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE DE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE L'AUTORISATION DE CLOTURE A LUI DELIVREE PAR L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 24 AVRIL 1980 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 37859
Date de la décision : 18/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - Indépendance de la législation par rapport aux règles d'urbanisme - Conséquences - Impossibilité de justifier une dérogation aux règles d'urbanisme par des considérations tirées de la législation des installations classées.

44-02, 68-03-03-02[1], 68-03-03-02[2] Propriétaire d'un garage ayant bénéficié, en dérogation au règlement du P.O.S. qui prévoit que les clôtures pleines, lorsqu'elles sont autorisées, ne peuvent en aucun cas excéder 1,80 m. de hauteur, d'une "autorisation de clôture" en vue d'édifier sur le pourtour de son installation un mur plein de 3 mètres de hauteur.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - P - O - S - limitant la hauteur des clôtures à 1 - 80 m - Autorisation d'édifier une clôture de 3 m - de haut - [1] Adaptation mineure - Absence - [2] Dérogation ne pouvant être légalement justifiée par des considérations tirées de la législation des installations classées.

68-03-03-02[1] Eu égard, notamment, à la hauteur du mur envisagé, la dérogation accordée ne présentait pas le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L.123-1 in fine du code de l'urbanisme.

44-02, 68-03-03-02[2] La circonstance que l'édification d'une enceinte de trois mètres de hauteur autour du garage ait eu pour objet de protéger les habitations avoisinantes des risques liés à la présence ou au fonctionnement d'un établissement comportant des installations classées soumises aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, n'est pas de nature à justifier légalement la dérogation accordée, eu égard à l'indépendance des dispositions du code de l'urbanisme par rapport à cette dernière législation.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
LOI 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1983, n° 37859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:37859.19831118
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