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23/11/1983 | FRANCE | N°31493

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 novembre 1983, 31493


Recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé une décision du chef de circonscription du service du cadastre de Caen, 4e circonscription du 22 avril 1977, refusant de modifier les documents cadastraux concernant une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune de Grandcamp-Maisy ... et dont les consorts X... sont propriétaires ainsi que la décision implicite du directeur des services fiscaux du Calvados refusant de faire droit à une réclamati

on des consorts X... tendant au rehaussement de la taxe fon...

Recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé une décision du chef de circonscription du service du cadastre de Caen, 4e circonscription du 22 avril 1977, refusant de modifier les documents cadastraux concernant une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune de Grandcamp-Maisy ... et dont les consorts X... sont propriétaires ainsi que la décision implicite du directeur des services fiscaux du Calvados refusant de faire droit à une réclamation des consorts X... tendant au rehaussement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis pour leurs propriétés de Grandcamp-Maisy en 1976, d'autre part décidé que l'assiette de ladite taxe devra au titre de 1976 être conforme à la situation de propriété telle qu'elle aurait dû être constatée pour l'établissement du cadastre rénové de Grandcamp-Maisy ;
2° décide qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle de propriété ;
3° impartisse aux intéressés un délai pour saisir la juridiction compétente ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; l'article 870 du code rural ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'exception d'irrecevabilité opposée au recours par les consorts X... : Considérant que, contrairement à ce soutiennent les consorts X..., le recours du ministre a été formé en temps utile eu égard aux dispositions du 2 de l'article 1949 du code général des impôts ;
Au fond : Cons. que, le 30 décembre 1976, les consorts X... ont adressé au directeur des services fiscaux du Calvados une demande tendant, d'une part, à la rectification des documents cadastraux concernant une parcelle dont ils sont propriétaires indivis à Grandcamp-Maisy Calvados , d'autre part à la mutation de cote consécutive à la rectification demandée ;
Cons. que le recours du ministre tend à l'annulation du jugement en date du 2 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a, en premier lieu, annulé la décision du chef de circonscription du service du cadastre du Calvados, en date du 22 avril 1977, refusant de modifier les documents cadastraux et la décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux résultant du silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des consorts X... tendant au rehaussement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis pour la parcelle ci-dessus mentionnée au titre de l'année 1976 et, en second lieu, décidé que l'assiette à prendre en compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle les consorts X... ont été assujettis pour la parcelle dont s'agit au titre de 1976 devra être conforme à la situation de propriété telle qu'elle aurait dû être constatée pour l'établissement du cadastre révisé de la commune de Grandcamp-Maisy ;
Cons. en premier lieu que dans la mesure où elle a pour objet un rehaussement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle les consorts X... ont été assujettis, leur demande doit être regardée comme tendant à obtenir une mutation de cote à défaut de laquelle ils ne sauraient prétendre à une modification des bases de l'imposition en litige ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : " I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office ... soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls admis à demander une mutation de cote de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, celui au nom duquel la propriété a été mal à propos cotisée et celui qui se prétend propriétaire de la parcelle cotisée sous le nom d'un autre ; qu'il est constant, en l'espèce, que la fraction de parcelle pour laquelle les consorts X... demandent à être cotisés n'a donné lieu, s'agissant d'un terrain que le cadastre rénové mentionne comme utilisé pour la voirie publique communale, à aucune imposition ; qu'ainsi la demande des consorts X..., en tant qu'elle tendait à un rehaussement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1976 à raison de la parcelle AC 69, sise à Grandcamp- Maisy, n'était pas recevable ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a admis sur ce point la recevabilité de la demande ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant que les changements survenus ... " et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Les résultats de la révision du cadastre sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai ... " ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du décret susvisé : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriétés ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la rénovation du cadastre, lorsqu'elle est faite par voie de révision, ne devient définitive qu'après l'expiration du délai que l'article 9 du décret impartit aux intéressés pour présenter leurs réclamations ; que, par suite, ce n'est qu'après l'expiration de ce délai que les énonciations du cadastre révisé ne peuvent être légalement rectifiées qu'au vu d'un document d'arpentage constatant l'accord des propriétaires intéressés ou d'une décision de l'autorité judiciaire statuant sur leurs prétentions respectives ;
Cons. que, contrairement à ce que soutient l'administration, il n'est pas établi par celle-ci que les consorts X... ont régulièrement reçu notification des résultats de la rénovation du cadastre de la commune de Grandcamp-Maisy à laquelle il a été procédé en 1969 en application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que, le délai prévu par les dispositions susrappelées n'ayant pas commencé de courir à leur encontre, le caractère définitif de la révision du cadastre ne peut leur être opposé ; que, dès lors, le ministre, qui ne conteste pas que les mentions du cadastre rénové en 1962 ne sont pas conformes aux documents que les consorts X... détiennent quant à leurs droits de propriété sur la parcelle dont s'agit, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle de propriété ;

annulation des articles 2 et 3 du jugement du 2 décembre 1980 ; rejet des conclusions de la demande des consorts X... tendant à un rehaussement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1976 à raison de la parcelle AC 69 sise à Grandcamp-Maisy ; rejet du surplus des conclusions du recours .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 31493
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-021 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES FONCIERES -Révision du cadastre et assiette des taxes foncières.

19-03-021 La rénovation du cadastre, lorsqu'elle est faite par voie de révision, ne devient définitive qu'après l'expiration du délai que l'article 9 du décret du 30 avril 1955 impartit aux intéressés pour présenter leurs réclamations. Ce n'est donc qu'après l'expiration de ce délai que les énonciations du cadastre révisé peuvent être légalement rectifiées au vu d'un document d'arpentage constatant l'accord des propriétaires intéressés ou d'une décision de l'autorité judiciaire statuant sur leurs prétentions respectives.


Références :

CGI 1404 I
CGI 1949 2
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 8, art. 9, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1983, n° 31493
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Videau
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:31493.19831123
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