La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1983 | FRANCE | N°09717

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1983, 09717


Requête de la société Marché aux cuirs de La Villette et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 juin 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a joint leurs requêtes et a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société Marché aux cuirs 830 265 F, et aux autres sociétés 173 600 F, 50 350 F et 121 200 F en réparation du préjudice causé par des manquements de l'administration à propos de leur installation sur le Marché d'intérêt national de " La Villette " ;
2° à la condamnation de l'Etat à leur verser l

es sommes respectivement de 830 265 F, 114 625 F, 173 600 F, 50 350 F et 121 200...

Requête de la société Marché aux cuirs de La Villette et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 juin 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a joint leurs requêtes et a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société Marché aux cuirs 830 265 F, et aux autres sociétés 173 600 F, 50 350 F et 121 200 F en réparation du préjudice causé par des manquements de l'administration à propos de leur installation sur le Marché d'intérêt national de " La Villette " ;
2° à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes respectivement de 830 265 F, 114 625 F, 173 600 F, 50 350 F et 121 200 F ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et notamment ses articles 6 et 11 ; le décret du 1er octobre 1963 ; le décret du 10 juillet 1968 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance susvisée ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les sociétés requérantes demandent à l'Etat la réparation des préjudices non indemnisés qu'ils ont subi du fait du transfert de leurs activités dans les locaux construits et aménagés par la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-La Villette S.E.M.V.I. et de l'abandon de leurs anciens emplacements dont elles étaient concessionnaires sur le marché de La Villette ;
Cons., d'une part, que si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice du fait de l'absence de mise en oeuvre du périmètre de protection prévu autour dudit marché par le décret du 6 janvier 1959, il résulte de l'instruction que l'abandon des locaux commerciaux qu'ils exploitaient jusqu'à leur transfert dans les locaux du marché d'intérêt national a été provoqué par la résiliation unilatérale, décidée le 21 janvier 1963 par la ville de Paris, du contrat de concession dont ils étaient les titulaires depuis le 1er octobre 1949 ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer la faute que l'Etat aurait commise en n'ayant pas mis en oeuvre le périmètre de protection précité et en n'ayant pas, de ce fait, nommé un commissaire-promoteur chargé de l'indemnisation ;
Cons., d'autre part, que les sociétés requérantes n'établissent pas que l'Etat ou la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-La Villette leur aient fait des promesses précises sur leur indemnisation de nature à influer sur leur transfert ; qu'au contraire il résulte de l'instruction que l'Etat comme la société d'aménagement ont, dans toutes les procédures administratives et contentieuses, réservé leur appréciation sur une indemnité de cette nature ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;
rejet .N
1 Rappr. Société " Etablissements Fischer " et autres, 38.397-38.398, du même jour.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 09717
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET COMMUNE - Ville de Paris - Résiliation unilatérale de contrats de concession sur l'ancien marché de La Villette [1].

60-03-02-02-01, 60-04-01-03, 70 Sociétés demandant à l'Etat réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait du transfert de leurs activités dans les locaux construits et aménagés par la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-La Villette, et de l'abandon de leurs anciens emplacements dont elles étaient concessionnaires sur le marché de La Villette, et invoquant à l'appui de leur demande l'absence de mise en oeuvre du périmètre de protection prévu autour dudit marché par le décret du 6 janvier 1959. L'abandon des locaux commerciaux qu'elles exploitaient jusqu'à leur transfert dans les locaux du marché d'intérêt national a été provoqué par la résiliation unilatérale, décidée par la ville de Paris, du contrat de concession dont elles étaient les titulaires depuis le 1er octobre 1949. Par suite, elles ne sauraient utilement invoquer la faute que l'Etat aurait commise en n'ayant pas mis en oeuvre le périmètre de protection et en n'ayant pas, de ce fait, nommé un commissaire-promoteur chargé de l'indemnisation [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Absence de mise en oeuvre par l'Etat du périmètre de protection [décret du 6 janvier 1959] prévu autour du marché de La Villette - Sociétés contraintes d'abandonner les emplacements dont elles étaient concessionnaires sur ce marché [1].

70 - RJ1 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE DE FRANCE - Résiliation unilatérale de contrats de concession sur l'ancien marché de La Villette - Conséquences [1].


Références :

Décret 59-55 du 06 janvier 1959

1. RAPPR. Société "Etablissements Fischer" et autres, 38397, 38398, du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1983, n° 09717
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:09717.19831130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award