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30/11/1983 | FRANCE | N°38397;38398

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1983, 38397 et 38398


Requête n° 38-397 de la société établissements Fischer tendant à :
1° la réformation du jugement du 29 septembre 1981 du tribunal administratif de Paris con- damnant l'Etat à lui verser une indemnité de 450 383 F, qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture des abattoirs de La Villette par un arrêté interministériel du 7 décembre 1973 déclaré illégal par le Conseil d'Etat :
2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 532 378 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Requête n° 38-398 de

la société " Le Groupe Le Progrès " tendant à :
1° la réformation du jugement du 29...

Requête n° 38-397 de la société établissements Fischer tendant à :
1° la réformation du jugement du 29 septembre 1981 du tribunal administratif de Paris con- damnant l'Etat à lui verser une indemnité de 450 383 F, qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture des abattoirs de La Villette par un arrêté interministériel du 7 décembre 1973 déclaré illégal par le Conseil d'Etat :
2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 532 378 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Requête n° 38-398 de la société " Le Groupe Le Progrès " tendant à :
1° la réformation du jugement du 29 septembre 1981 du tribunal administratif de Paris condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 248 805 F, qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture des abattoirs de La Villette par un arrêté interministériel du 7 décembre 1973 déclaré illégal par le Conseil d'Etat ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 345 626 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ; le décret du 30 septembre 1953 tendant à l'organisation d'un réseau de marchés d'intérêt national ; le décret du 25 août 1958 portant organisation des marchés d'intérêt national ; le décret du 6 janvier 1959 portant classement d'intérêt national du marché de Paris La Villette ; le décret n° 59-66 du 6 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application au marché d'intérêt national de La Villette de l'article 2 du décret du 6 janvier 1959 susvisé ; le décret du 24 décembre 1965 concernant le marché d'intérêt national de La Villette et le marché d'intérêt national de la région parisienne ; le décret du 10 juillet 1968 fixant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée et notamment ses articles 19 et 20 ; le décret du 8 décembre 1972 transférant le marché des viandes foraines des halles de Paris à Rungis ; l'arrêté interministériel du 8 décembre 1972 établissant à compter du 15 janvier 1973 une protection positive sur le commerce des volailles, gibiers et viandes foraines ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que, par un jugement avant-dire droit en date du 15 juin 1977 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l'Etat à l'égard des sociétés établissements Fisher et Le Groupe Le Progrès en raison, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 7 décembre 1973 qui limite l'activité du marché d'intérêt national de La Villette aux seuls cuirs et peaux verts à compter du 15 mars 1974 et, d'autre part, du défaut de mise en application du périmètre de protection prévu par le décret n° 59-56 du 6 janvier 1959 qui a conduit au maintien en activité des abattoirs périphériques ; que, sur ce second point, le tribunal administratif a jugé que la faute commise ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat que dans la mesure où elle aurait entraîné des effets dommageables directs et certains auxdites sociétés ;
Cons. que l'indemnité accordée aux sociétés requérantes pour le préjudice que leur a causé la fermeture illégale du marché de La Villette a été calculée sur la base des bilans et éléments comptables, seuls documents officiels fournis au tribunal administratif de Paris ; que ce dernier s'est, à juste titre, fondé pour ce calcul sur les résultats constatés pendant les trois années ayant précédé la fermeture du marché de La Villette ;
Cons. que la société Le Groupe Le Progrès et les établissements Fisher n'établissent pas que la baisse de leur chiffre d'affaires, et notamment du nombre de peaux traitées, est liée au défaut de mise en application du périmètre de protection et au maintien en activité des " abattoirs périphériques ", dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces sociétés exerçaient également des activités dans des abattoirs de la région parisienne autres que celui de La Villette ; que, d'autre part, la baisse de leur activité est la conséquence de l'évolution structurelle du marché de la viande ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés, les établissements Fisher et la société Le Groupe Le Progrès ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'Etat respectivement aux sommes de 450 383 F et 248 805 F ;
rejet .N
1 Rappr. Société " Marché aux cuirs de La Villette " et autres, 09.717, du même jour.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 38397;38398
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE -Absence - Défaut de mise en application du "périmètre de protection " du marché de La Villette [décret du 6 janvier 1959] - Baisse du chiffre d'affaires de sociétés du fait de l'évolution structurelle du marché [1].

60-04-01-03 Société ayant demandé à l'Etat réparation du préjudice subi du fait de la limitation, par arrêté du 7 décembre 1973, de l'activité du marché d'intérêt national de La Villette aux seuls cuirs et peaux verts. Si la responsabilité de l'Etat a été retenue, par un jugement avant-dire droit devenu définitif, en raison notamment du défaut de mise en application du périmètre de protection prévu par le décret n° 59-56 du 6 janvier 1959 qui a conduit au maintien en activité des "abattoirs périphériques", les sociétés n'établissent pas que la baisse de leur chiffre d'affaires, et notamment du nombre de peaux traitées, est liée au défaut de mise en application du périmètre de protection et au maintien en activité des "abattoirs périphériques", dès lors que ces sociétés exerçaient également des activités dans des abattoirs de la région parisienne autres que celui de La Villette. La baisse de leur activité est la conséquence de l'évolution structurelle du marché de la viande [1].


Références :

Arrêté du 07 décembre 1973
Décret 59-56 du 06 janvier 1959

1. RAPPR. Société "Marché aux cuirs de La Villette" et autres, 09717, du même jour.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1983, n° 38397;38398
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:38397.19831130
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