Requête de M. X... tendant à :
1° la rectification pour erreur matérielle, d'une décision du Conseil d'Etat du 26 juin 1981 rejetant la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat ;
2° l'annulation de : a la décision du ministre de la culture et de l'environnement rejetant sa réclamation dirigée contre une décision du 17 novembre 1977 du conseil régional de Paris de l'ordre des architectes rejetant sa candidature à l'inscription au tableau sous le titre d'agréé en architecture, b ladite décision du 17 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision en date du 26 juin 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un jugement du 19 février 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et, après avoir évoqué, a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de l'environnement qui a implicitement rejeté son recours dirigé contre une décision du 17 novembre 1977 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de la circonscription de Paris a rejeté sa demande d'inscription au tableau régional de l'ordre sous le titre d'agréé en architecture ; que le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que le requérant " ne conteste pas avoir été assujetti de 1971 à 1975 à la patente de métreur-vérificateur " ;
Cons. qu'il résulte d'un mémoire complémentaire enregistré au Conseil d'Etat le 5 juin 1981 et visé dans la décision précitée du 26 juin 1981 que M. X... a contesté avoir été assujetti à la patente pour les années 1971 à 1975 en qualité de métreur-vérificateur ; qu'il a fait valoir qu'il a été assujetti de 1969 à 1976 à une patente puis à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment " tableau B " ; qu'ainsi la décision susvisée du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification de M. X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa demande ;
Cons. que les maîtres d'oeuvre qui répondent aux exigences relatives à la souscription d'un contrat d'assurance et à l'assujettissement à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 3 janvier 1977 que s'ils ont exercé leur activité de conception architecturale de façon libérale exclusive et constante, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... n'a pas exercé son activité de conception architecturale de façon exclusive ; que, dans ces conditions ; il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 3 janvier 1977 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la culture et de l'environnement a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du conseil régional de Paris de l'ordre des architectes refusant de l'inscrire au tableau régional en qualité d'agréé en architecture ;
modification du dernier visa de la décision du Conseil d'Etat du 26 juin 1981 ; suppression de son dernier considérant et remplacement par le dernier considérant de la présente décision.