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02/12/1983 | FRANCE | N°25549

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 décembre 1983, 25549


Requêtes de la confédération des syndicats médicaux français et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1980 par lequel le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'économie, le ministre du budget et de l'agriculture ont approuvé la convention nationale conclue le 29 mai 1980 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs-salariés et conjointement la caisse centrale de secours mutuels agricoles et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et,

d'autre part, la Fédération des médecins de France ;
Vu le c...

Requêtes de la confédération des syndicats médicaux français et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1980 par lequel le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'économie, le ministre du budget et de l'agriculture ont approuvé la convention nationale conclue le 29 mai 1980 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs-salariés et conjointement la caisse centrale de secours mutuels agricoles et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération des médecins de France ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le code de la santé publique ; le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; la loi du 3 juillet 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les interventions : Cons. que les conseils départementaux de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, de l'Eure et de la Marne, et M. X..., docteur en médecine, ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Cons. qu'il résulte des dispositions des articles L. 613-10 et L. 683 du code de la sécurité sociale que le financement des régimes d'assurance maladie et d'assurances vieillesse dont relèvent les médecins qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 261 du même code est assuré, d'une part, par une cotisation à la charge des bénéficiaires, et, d'autre part, par une cotisation des caisses d'assurance maladie ; que ces dispositions d'ordre public, qui s'appliquent à tous les médecins exerçant dans le cadre de la convention, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer, font obstacle à ce que la convention mette à la charge de certains de ces médecins la totalité du financement de leur régime d'assurance maladie et vieillesse, sans que les caisses d'assurance maladie y participent ; qu'il appartient seulement au gouvernement, compétent en vertu des articles L. 613-10 et L. 683 pour fixer par décret les modalités de calcul des cotisations, de tenir compte, pour fixer ces modalités, de la situation particulière des médecins placés sous le régime de la convention qui choisissent de pratiquer des tarifs différents des tarifs conventionnels ;
Cons. que si, selon le 1er alinéa des articles 35 et 36 de la convention du 29 mai 1980, les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse supplémentaire des médecins placés sous le régime de la convention, il résulte du 2e alinéa de ces mêmes articles que " par dérogation à l'alinéa précédent, les médecins qui ont choisi de pratiquer des tarifs différents des tarifs conventionnels prennent en charge le financement de leurs avantages sociaux ... selon des modalités à déterminer " ; que ces stipulations, qui ont pour objet, en ce qui concerne cette catégorie de médecins exerçant dans le cadre de la convention, de dispenser les caisses des cotisations mises à leur charge par les dispositions susrappelées des articles L. 613-10 et L. 683, violent ces dispositions ; que les stipulations du 2e alinéa des articles 35 et 36 sont indivisibles des autres stipulations de la convention ; que leur illégalité entache par suite d'illégalité ladite convention dans son ensemble et, par voie de conséquence, l'arrêté qui l'a approuvée ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation de cet arrêté ;
interventions admises ; annulation de l'arrêté .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 25549
Date de la décision : 02/12/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Article L - 613-10 et L - 683 du code de la sécurité sociale - Arrêté du 5 juin 1980 approuvant la convention nationale des médecins du 29 mai 1980.

01-04-02, 62-02-01 Il résulte des dispositions des articles L.613-10 et L.683 du code de la sécurité sociale que le financement des régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dont relèvent les médecins qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L.261 du même code est assuré, d'une part, par une cotisation à la charge des bénéficiaires et, d'autre part, par une cotisation des caisses d'assurance maladie. Ces dispositions d'ordre public, qui s'appliquent à tous les médecins exerçant dans le cadre de la convention, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer, font obstacle à ce que la convention mette à la charge de certains de ces médecins la totalité du financement de leur régime d'assurance maladie et vieillesse, sans que les caisses d'assurance maladie y participent. Il appartient seulement au gouvernement, compétent en vertu des articles L.613-10 et L.683 pour fixer par décret les modalités de calcul des cotisations, de tenir compte, pour fixer ces modalités, de la situation particulière des médecins placés sous le régime de la convention qui choisissent de pratiquer des tarifs différents des tarifs conventionnels. Les stipulations des articles 35 et 36 de la convention nationale des médecins du 29 mai 1980 qui ont pour objet, en ce qui concerne les médecins exerçant dans le cadre de la convention et ayant choisi de pratiquer des tarifs différents des tarifs conventionnels, de dispenser les caisses des cotisations mises à leur charge par les dispositions des articles L.613-10 et L.683 du code de la sécurité sociale, violent ces dispositions.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Indivisibilité - Stipulation des articles 35 et 36 de la convention nationale des médecins du 29 mai 1980 approuvée avec l'ensemble des stipulations de la convention.

01-04-02, 54-07-01, 62-02-01 Les stipulations des articles 35 et 36 de la convention nationale des médecins sont indivisibles des autres stipulations de la convention. Leur illégalité entache par suite d'illégalité ladite convention dans son ensemble et, par voie de conséquence, l'arrêté qui l'a approuvée.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Relations avec les médecins - Médecins conventionnés - Prise en charge d'une partie des cotisations aux assurances sociales par les caisses d'assurance maladie [art - L - 613-10 et L - 683 du code de la sécurité sociale] - Stipulation de la convention du 29 mai 1980 privant les médecins du "second secteur" de cet avantage - Illégalité.


Références :

Arrêté du 05 juin 1980 interministériel approbation de la convention nationale des médecins Decision attaquée Annulation
Code de la sécurité sociale L261
Code de la sécurité sociale L613-10
Code de la sécurité sociale L683
Convention du 29 mai 1980 art. 35, art. 36 convention nationale des médecins


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1983, n° 25549
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25549.19831202
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