La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1983 | FRANCE | N°27285;27286;27287

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 décembre 1983, 27285, 27286 et 27287


Requêtes de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation et autres, tendant à l'annulation du décret du 11 juillet 1980 portant codification et modification des textes réglementaires concernant l'enseignement, la formation professionnelle et le développement agricoles ainsi que la recherche agronomique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que les conclusions des requêtes tendent uniquement à l'annulation des articles R. 812-1 et R. 812

-2 du code rural résultant du décret du 11 juillet 1980, de l'artic...

Requêtes de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation et autres, tendant à l'annulation du décret du 11 juillet 1980 portant codification et modification des textes réglementaires concernant l'enseignement, la formation professionnelle et le développement agricoles ainsi que la recherche agronomique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que les conclusions des requêtes tendent uniquement à l'annulation des articles R. 812-1 et R. 812-2 du code rural résultant du décret du 11 juillet 1980, de l'article 2 de ce décret en tant qu'il abroge l'article 5 du décret du 20 juin 1961, et des articles R. 811-16 et R. 811-19 du même code ; que les dispositions attaquées des articles R. 812-1, R. 812-2, R. 811-16 et R. 811-19 ne se bornent pas à reproduire, avec de simples adaptations de forme, les dispositions des textes auxquels elles se substituent, mais modifient le sens et la portée de celles-ci ; que, par suite, et alors même que ces modifications seraient rendues nécessaires par l'intervention d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que, faute de s'être pourvu dans le délai du recours contentieux contre les dispositions codifiées par le décret du 11 juillet 1980, les requérants ne seraient pas recevables à demander l'annulation des dispositions des articles susvisés du code rural ;
Sur la légalité des dispositions des articles R. 812-1 et R. 812-2 et des dispositions attaquées de l'article 2 du décret du 11 juillet 1980 :
Sur le moyen tiré de l'inobservation de la procédure consultative : Cons. que les dispositions de l'article 10 du décret du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, que le décret attaqué a codifiées sous l'article R. 811-3, se bornent à prévoir la faculté, pour le gouvernement, de consulter le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
Cons. que la consultation du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole n'est obligatoire qu'en application de l'article 7 de la loi du 2 août 1960 qui exige l'avis préalable de ce conseil sur les décrets auxquels il renvoie pour déterminer les conditions de reconnaissance des établissements privés, les modalités de l'aide financière accordée à ces établissements et de contrôle technique et financier de l'Etat sur les mêmes établissements ; que la consultation du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale n'est obligatoire que dans le cas prévu à l'article 7 bis qui a été ajouté à la loi du 2 août 1960 par celle du 28 juillet 1978 et d'après lequel, doivent être soumis à l'avis de ce conseil, les décrets qui fixent les conditions générales de l'agrément des établissements d'enseignement privés, ainsi que les modalités de l'aide financière, du contrôle de la qualité pédagogique et du contrôle administratif et financier de ces établissements ;
Cons. que les dispositions attaquées des articles R. 812-1 et R. 812-2 du décret du 11 juillet 1980 organisent " un enseignement technologique de cycle court par voie scolaire " et énoncent les conditions de préparation et de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles qui sanctionnent ce mode d'enseignement ; que ces dispositions ne sont pas, en raison de leur objet, au nombre de celles pour lesquelles s'imposaient les consultations prévues aux articles 7 et 7 bis de la loi modifiée du 2 août 1960 ; qu'il en est de même des dispositions attaquées de l'article 2 du décret du 11 juillet 1980 en tant qu'il abroge l'article 5 du décret du 20 juin 1961, sans avoir repris dans la codification qui lui est annexée, celles de ses dispositions qui organisaient pour certains jeunes gens, une formation professionnelle agricole obligatoire jusqu'à 17 ans, sanctionnée par un brevet professionnel agricole ;
Cons. qu'il suit de là qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle ou du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la promotion sociale ; que, par suite, et alors même que le premier de ces conseils avait été consulté sur le décret du 20 juin 1961 dont le décret attaqué a codifié les dispositions en y apportant des modifications, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens tirés d'une violation des principes de la loi du 2 août 1960 : Cons., d'une part, que l'article 1er de la loi du 2 août 1960 dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 811-1 du livre VIII nouv. du code rural annexé au décret n° 80-560 du 11 juillet 1980, a prévu que l'enseignement et la formation professionnelle agricoles ont notamment pour objet " de donner aux élèves, au-delà du cycle d'observation et d'orientation, une formation professionnelle associée à une formation générale, soit d'une façon permanente, soit selon un rythme approprié " ; que l'emploi par les dispositions contestées des articles R. 812-1 et R. 812-2 de l'expression " enseignement technologique de cycle court par voie scolaire " pour désigner un mode d'enseignement dont l'article R. 812-1 prévoit qu'il est dispensé soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans, et qu'il est assuré dans les établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1, n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de restreindre l'application du principe d'une association des formations générale et professionnelle posé par la disposition législative ci-dessus rappelée ;
Cons. d'autre part que le moyen tiré par les requérants de ce que les dispositions des articles R. 812-1 et R. 812-2 contreviennent à d'autres dispositions de la loi du 2 août 1960 n'est appuyé d'aucune précision ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les dispositions des articles R. 812-1 et R. 812-2, et contre les dispositions attaquées de l'article 2 du décret du 11 juillet 1980 ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité des autres dispositions attaquées du décret n° 80-561 du 11 juillet 1980 : Cons. que par les autres conclusions de leurs pourvois, les requérants entendent obtenir l'annulation des articles R. 811-16 et R. 811-19 dans celles de leurs dispositions qui définissent les qualifications exigées des directeurs et des personnels d'enseignement des établissements d'enseignement privés comportant des formations pour la préparation au brevet d'études professionnelles agricoles qui sanctionne l'enseignement technologique de cycle court par voie scolaire organisé par l'article R. 812-1 du même décret ;
Cons. que les dispositions attaquées des articles R. 811-16 et R. 811-19 du décret du 11 juillet 1980 ont été prises pour l'application de l'article R. 811-5 du même décret qui prévoit que : " Toute personne physique ou morale demandant la reconnaissance d'un établissement doit justifier que cet établissement dispose ... 3° d'un personnel de direction et d'enseignement offrant toutes garanties morales et possédant les diplômes mentionnés pour chaque catégorie d'établissement aux articles R. 811-16 à R. 811-22 ou des diplômes d'un niveau équivalent " ; qu'elles sont ainsi au nombre des règles pour lesquelles l'article 7 de la loi du 2 août 1960 exigeait qu'elles fussent soumises à l'avis préalable du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole institué par l'article 5 de la même loi ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas été faite ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que ces dispositions sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
annulation des articles R. 811-16 et R. 811-19 du décret du 11 juillet 1980 ; rejet du surplus des conclusions des requêtes .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole - Qualification du personnel de direction et d'enseignement des établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court par voie scolaire [art - R - 811-16 et R - 811-19 du code rural résultant du décret du 11 juillet 1980].

01-03-02-03, 03-02-03[21], 30-02-04[21] Les dispositions des articles R.812-1 et R.812-2 du décret du 11 juillet 1980 organisent "un enseignement technologique de cycle court par voie scolaire" et énoncent les conditions de préparation et de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles qui sanctionnent ce mode d'enseignement. Ces dispositions ne sont pas, en raison de leur objet, au nombre de celles pour lesquelles s'imposaient les consultations du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole prévues aux articles 7 et 7 bis de la loi modifiée du 2 août 1960. Il en est de même des dispositions attaquées de l'article 2 du décret du 11 juillet 1980 en tant qu'il abroge l'article 5 du décret du 20 juin 1961, sans avoir repris dans la codification qui lui est annexée, celles de ses dispositions qui organisaient, pour certains jeunes gens, une formation professionnelle agricole obligatoire jusqu'à 17 ans, sanctionnée par un brevet professionnel agricole.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole - Conditions de préparation et de délivrance des diplômes sanctionnant l'enseignement technologique agricole de cycle court par voie scolaire [art - R - 812-1 et R - 812-2 du code rural].

01-04-02-01, 03-02-03[22], 30-02-04[22] L'emploi par les dispositions des articles R.812-1 et R.812-2 du code rural, dans leur rédaction résultant du décret du 11 juillet 1980, de l'expression "enseignement technologique de cycle court par voie scolaire" pour désigner un mode d'enseignement dont l'article R.812-1 prévoit qu'il est dispensé soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans, et qu'il est assuré dans les établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L.811-1, n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de restreindre l'application du principe d'une association des formations générales et professionnelles posé par l'article 1er de la loi du 2 août 1960, reproduit sous l'article L.811-1 du livre VIII [nouveau] du code rural.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 1er de la loi du 2 août 1960 [art - L - 811-1 du livre VIII nouveau du code rural] - Articles R - 812-1 et R - 812-2 du code rural - résultant du décret du 11 juillet 1980.

01-03-02-02, 03-02-03[1], 30-02-04[1] Les dispositions des articles R.811-16 et R.811-19 du code rural résultant du décret du 11 juin 1980, prises pour l'application de l'article R.811-15 du même décret et relatives aux garanties morales et aux diplômes que doit posséder le personnel de direction et d'enseignement des établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court par voie scolaire, sont au nombre des règles pour lesquelles l'article 7 de la loi du 2 août 1960 exigeait qu'elles fussent soumises à l'avis préalable du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole institué par l'article 5 de la même loi.

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - ENSEIGNEMENT AGRICOLE - Enseignement technologique de cycle court par voie scolaire [livre VIII nouveau du code rural] - [1] Articles R - 811-16 et R - 811-19 - Consultation préalable obligatoire du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole - [2] Articles R - 812-1 et R - 812-2 - [21] Consultation préalable non-obligatoire du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole - [22] Absence de violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 2 août 1960 [art - L - 811-1 nouveau du code].

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE - Enseignement technologique de cycle court par voie scolaire [livre VIII nouveau du code rural] - [1] Article R - 811-16 et R - 811-19 - Consultation préalable obligatoire du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole - [2] Articles R - 812-1 et R - 812-2 - [21] Consultation préalable non-obligatoire du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole - [22] Absence de violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 2 août 1960 [art - L - 811-1 nouveau du code].


Références :

Code rural L811-1
Code rural R811-15
Code rural R811-16
Code rural R811-19
Code rural R811-22
Code rural R811-3
Code rural R812-1
Code rural R812-2
Décret 560 561 du 11 juillet 1980 art. 2 Décision attaquée Annulation partielle
Décret 61-632 du 20 juin 1961 art. 5
Décret 64-862 du 03 août 1964 art. 10
LOI 60-791 du 02 août 1960 art. 7, art. 7 bis, art. 1, art. 5
LOI 78-786 du 28 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1983, n° 27285;27286;27287
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 02/12/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27285;27286;27287
Numéro NOR : CETATEXT000007696415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-12-02;27285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award