La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1983 | FRANCE | N°37512

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 décembre 1983, 37512


Recours du ministre du travail, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Pradel, la décision prise le 29 mars 1978 par la commission départementale de contrôle sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre des Alpes-Maritimes siégeant conjointement avec la commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés des Alpes-Maritimes et fixant à 8 458 F la redevance mise à sa charge au titre de l'année 1976-1977 pour embauchage dans une catégorie réservée de tro

is non-bénéficiaires sans déclaration préalable de vacance d'emploi ;...

Recours du ministre du travail, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Pradel, la décision prise le 29 mars 1978 par la commission départementale de contrôle sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre des Alpes-Maritimes siégeant conjointement avec la commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés des Alpes-Maritimes et fixant à 8 458 F la redevance mise à sa charge au titre de l'année 1976-1977 pour embauchage dans une catégorie réservée de trois non-bénéficiaires sans déclaration préalable de vacance d'emploi ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Pradel devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 323-6, L. 323-28, R. 323-7, R. 323-15 et R. 323-55 du code du travail, relatives à l'emploi des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections 1 et 2 du titre II du livre III du code du travail doivent faire connaître, dans les quarante huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu des articles R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; et qu'aux termes des articles L. 323-6 et L. 323-28 susmentionnés les employeurs qui ne se sont pas conformés aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et travailleurs handicapés sont assujettis au paiement d'une redevance ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, si la société Pradel a souscrit la déclaration annuelle prévue aux articles R. 323-3 et R. 323-51 du code du travail faisant apparaître le nombre d'emplois réservés qui n'étaient pas occupés par des mutilés de guerre ou par des travailleurs handicapés, elle n'a pas adressé à l'agence nationale pour l'emploi, dans les formes requises, pour chacun des trois emplois réservés qui ont été vacants au cours de l'année 1976-1977 la déclaration spécifique prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, et alors même que la société Pradel aurait de façon générale, tenu l'agence nationale pour l'emploi informée de ses mouvements du personnel et n'aurait recruté que des personnes qui lui ont été adressées par l'agence, c'est légalement qu'une redevance, dont le montant n'est pas contesté, lui a été imposée au titre de l'année 1976-1977 par application des articles précités du code du travail ; qu'il suit de là que le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires susvisées pour annuler la décision du 29 mars 1978 imposant à la société Pradel une redevance de 8 458 F ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Pradel devant le tribunal administratif de Nice ;
Cons., d'une part, que la circonstance que la notification de la décision prise le 29 mars 1978 par la commission départementale de contrôle sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre des Alpes-Maritimes siégeant conjointement avec la commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés des Alpes-Maritimes se réfère par erreur à l'année 1977-1978 alors que le procès-verbal de la commission mentionne que la redevance est infligée à la société Pradel au titre de l'année 1976-1977 est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Cons., d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission se soit fondée sur un fait matériellement inexact en estimant, d'après les pièces fournies par la société Pradel elle-même, que les trois emplois qui ont été vacants au cours de l'année 1976-1977 avaient le caractère d'emplois réservés ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la société Pradel devant le tribunal administratif de Nice ;

annulation du jugement ; rejet de la demande .


Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-02-03 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES - Mutilés de guerre et travailleurs handicapés - Emplois réservés - Obligation de faire connaître les vacances d'emploi [articles L.323-6, L.323-28, R.323-7, R.323-15, et R.323-55 du code du travail] - Manquement - Conséquences.

66-02-03 Société ayant souscrit auprès du préfet la déclaration annuelle prévue aux articles R.323-3 et R.323-51 du code du travail faisant apparaître le nombre d'emplois réservés qui n'étaient pas occupés par des mutilés de guerre ou par des travailleurs handicapés, mais n'ayant pas adressé à l'agence nationale pour l'emploi, dans les formes requises par les dispositions des articles L.323-6, L.323-8, R.323-7, R.323-15 et R.323-55 du code, pour chacun des emplois réservés qui ont été vacants, la déclaration spécifique prévue par ces dispositions. Dès lors, alors même que la société aurait, de façon générale, tenu l'agence nationale pour l'emploi informée de ses mouvements du personnel et n'aurait recruté que des personnes qui lui ont été adressées par l'agence, c'est légalement qu'une redevance lui a été imposée par application des articles L.323-6 et L.323-28 du code du travail.


Références :

Code du travail L323-28
Code du travail L323-6
Code du travail R323-15
Code du travail R323-3
Code du travail R323-51
Code du travail R323-54
Code du travail R323-55
Code du travail R323-6
Code du travail R323-7


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1983, n° 37512
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 02/12/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37512
Numéro NOR : CETATEXT000007694561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-12-02;37512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award