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02/12/1983 | FRANCE | N°43760

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 décembre 1983, 43760


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 mars 1982 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, ainsi que du complément de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu perçu au titre de l'année 1975 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X..., sous réserve des dégrèvements relatifs aux années 1975 et 1976, prononcés par décision du 9 décembre 1981 ;
Vu le code g

énéral des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 ju...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 mars 1982 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, ainsi que du complément de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu perçu au titre de l'année 1975 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X..., sous réserve des dégrèvements relatifs aux années 1975 et 1976, prononcés par décision du 9 décembre 1981 ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 :
Sur l'application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
2° la cotisation ouvrière aux assurances sociales ... " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'au sein de la société X..., S.A., a été institué, à compter du 1er janvier 1973, par accord d'entreprise, un nouveau régime de prévoyance en faveur des ingénieurs et cadres, constitué, selon les risques, auprès de compagnies d'assurances ou d'organismes mutualistes, et apportant aux bénéficiaires, en complément des prestations assurées éventuellement par les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale, des garanties en matière d'assurance décès, d'assurance accidents, de rentes de veuve et d'éducation, d'assurance invalidité, d'assurance chirurgie-maladie-maternité ; que le ministre soutient que les cotisations prélevées par l'entreprise sur les salaires des ingénieurs et cadres, au titre de ce régime de prévoyance, ne sont déductibles des rémunérations individuelles, pour l'évaluation du montant net du revenu imposable de ces personnels, que dans les limites rappelées par une note du 27 avril 1967 et une instruction du 1er août 1975 de la direction générale des impôts ;
Cons., d'une part, qu'aucune des garanties prévues par le régime de prévoyance des ingénieurs et cadres de la société X..., S.A., ne peut être regardée, selon les critères permettant de distinguer les différents risques couverts par les systèmes de protection sociale, comme contribuant à " la constitution de pensions ou de retraites " au sens des dispositions précitées, lesquelles ont entendu viser exclusivement la couverture du risque vieillesse ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dispositions précitées de l'article 83-1° du code n'autorisent pas le contribuable à déduire de sa rémunération brute les cotisations prélevées par la société X..., S.A., au titre du régime de prévoyance institué en faveur des ingénieurs et cadres ;
Cons., d'autre part, que ce régime, établi par accord d'entreprise, ne pouvant être assimilé aux régimes légalement obligatoires de sécurité sociale qu'ils soient de base ou complémentaires, le tribunal administratif de Paris ne pouvait non plus se fonder sur les dispositions précitées de l'article 83-2° du code pour autoriser le contribuable à déduire de sa rémunération les cotisations prélevées au titre du régime dont il s'agit ;
Sur l'application de la note du 27 avril 1967 et de l'instruction du 1er août 1975 en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, alors en vigueur : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;
Cons., d'une part, que si la note susmentionnée du 27 avril 1967 de la direction générale des impôts, en vigueur lors de l'établissement de l'imposition primitive au titre de 1974, assimile le risque invalidité permanente au risque vieillesse, cette interprétation de l'administration est indissociable des limites par ailleurs fixées par la même note à la déduction des cotisations versées aux régimes de retraite et de prévoyance et consistant notamment en un plafonnement à 19 % de la rémunération effective de la totalité des cotisations destinées à couvrir l'ensemble des risques sociaux ; qu'il n'est pas allégué que l'administration aurait fait une application erronée de ce plafonnement ;
Cons., d'autre part, que l'instruction du 1er août 1975, en vigueur lors de l'établissement des impositions primitives au titre de 1975 et 1976, soumet les cotisations affectées à la garantie du risque invalidité aux mêmes conditions de déduction que celles qui régissent les cotisations afférentes à tous les risques autres que la vieillesse ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à prétendre à une déduction des cotisations affectées à la garantie du risque invalidité supérieure à celle dont il lui a été fait application, conformément aux prévisions de cette instruction ;
Cons. qu'ainsi les moyens tirés en défense, par le contribuable, de l'article 1649 quinquies E précité du code général des impôts doivent être écartés ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... de l'intégralité des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, et à demander qu'il soit rétabli au rôle à raison de ces droits, sous réserve du dégrèvement accordé en cours de première instance ;
remise à la charge du requérant des impositions litigieuses sous réserve des dégrèvements accordés ; réformation du jugement en ce sens ; rejet de la demande présentée devant le T.A. .


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Cotisations de sécurité sociale et de retraite mutualiste - Cotisation à un régime de prévoyance institué par un accord d'entreprise et relatif à des garanties en matière d'assurance décès, d'assurance accidents, de rentes de veuves et d'éducation, d'assurance invalidité et d'assurance chirurgie-maladie-maternité.

19-04-01-02-03-04 Un accord d'entreprise a institué dans la société X. un régime de prévoyance en faveur des ingénieurs et cadres, constitué selon les risques, auprès de compagnies d'assurances ou d'organismes mutualistes, et apportant aux bénéficiaires, en complément des prestations assurées éventuellement par les régimes de base ou complémentaires des garanties en matière d'assurance décès, d'assurance accidents, de rentes de veuves et d'éducation, d'assurance invalidité, et d'assurance chirurgie-maladie-maternité. Aucune des garanties prévues par cet accord ne peut être regardée, selon les critères permettant de distinguer les différents risques couverts par les systèmes de protection sociale, comme contribuant à "la constitution de pensions ou de retraites" au sens de l'article 83-1° du code. Elles n'entrent pas non plus dans les prévisions de l'article 83-2° relatif à la "cotisation ouvrière aux assurances sociales". Les cotisations correspondantes ne sont donc pas déductibles de la rémunération brute.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 83 1
CGI 83 2
Instruction du 01 août 1975 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1983, n° 43760
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Chahid-Nouraï
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 02/12/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43760
Numéro NOR : CETATEXT000007621248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-12-02;43760 ?
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