Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 février 1982 du tribunal administratif de Paris accordant à la société anonyme " Compagnie du Nord " la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à la charge de la société susnommée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires ... " et qu'en vertu de l'article 51 de l'annexe III audit code, cette taxe " est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées y compris la valeur des avantages en nature quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite ... " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les personnels de la société " Compagnie du Nord " étaient affiliés, pour les années 1973, 1974, 1975 et 1976, après adhésion de ladite société, à des régimes dits " sur-complémentaires " de retraite proposés par des organismes privés de prévoyance qui apportaient aux bénéficiaires, en complément des prestations assurées éventuellement par les régimes de base de sécurité sociale et les régimes complémentaires, des avantages supplémentaires en matière de retraite ; que l'administration, ayant estimé que les cotisations patronales, au titre de ce régime de prévoyance, ne pouvaient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, que dans les limites fixées par une note du 27 avril 1967 et une instruction du 1er août 1975 de la direction générale des impôts, a déterminé en conséquence la taxe due par la société au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que le ministre demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société " l'Européenne de Banque ", qui a succédé à la " Banque Rothschild ", laquelle avait, elle-même, absorbé la société " Compagnie du Nord ", des suppléments de taxe sur les salaires auxquels l'administration l'avait assujettie ;
Cons. que les cotisations patronales versées par l'entreprise au titre du régime dont il s'agit ne sont destinées, en l'espèce, qu'à la constitution de retraites ; qu'alors même que le caractère obligatoire de l'institution dudit régime n'est pas prévu par la loi, les sommes correspondant à ces cotisations, qui ne sont pas versées directement entre les mains des salariés, ne constituent pas des " rémunérations effectivement payées ", au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que, notamment, elles ne sont pas des " avantages en nature ", dès lors qu'elles ne consistent pas en la mise à la disposition des salariés pendant l'exécution du contrat du travail d'un bien ou d'un service ; que, par suite, les cotisations litigieuses ne pouvaient être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires dues par la société " Compagnie du Nord " ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à réduit la taxe sur les salaires mise à la charge de ladite société au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ni à demander que celle-ci soit rétablie au rôle à raison de ces droits ;
rejet .