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02/12/1983 | FRANCE | N°51721

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1983, 51721


Demande de M. Brice Y... et autres tendant à ce que soit examinée la régularité des mandats émis en règlement du salaire de Mlle Z... Marie-Thérèse ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ; le décret du 22 mars 1983 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de c

onclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction admin...

Demande de M. Brice Y... et autres tendant à ce que soit examinée la régularité des mandats émis en règlement du salaire de Mlle Z... Marie-Thérèse ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ; le décret du 22 mars 1983 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ou les tribunaux administratifs, le président transmet immédiatement le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance non motivée, non susceptible de recours " ;
Cons. que la loi du 10 juill. 1982 relative aux chambres régionales des comptes dispose, dans son article 2 : " la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales de son ressort et de leurs établissements publics. La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence. La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence à la chambre régionale des comptes pour se prononcer, en dehors du jugement d'un compte, sur la validité des mandats émis par les ordonnateurs ; que ces mandats constituent des actes administratifs dont la légalité ne peut être contestée que devant le juge administratif de droit commun ;
Cons. que, par ordonnance du 27 juin 1983, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête par laquelle M. X... et autres avaient demandé au tribunal d'examiner la légalité de mandats de dépenses émis par le maire de Xocourt ; que cette requête n'est pas au nombre de celles dont la chambre régionale des comptes est compétente pour connaître en vertu des dispositions législatives susrappelées ; qu'elle relevait de la compétence du tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg ;
renvoi du jugement des conclusions de la requête de M. X... et autres au tribunal administratif de Strasbourg .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51721
Date de la décision : 02/12/1983
Sens de l'arrêt : Renvoi tribunal administratif strasbourg
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Tribunal administratif ou chambre régionale des comptes - Tribunal administratif - Validité des mandats émis par les ordonnateurs.

17-05-04-02, 18-01-04 Les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1982 n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence à la chambre régionale des comptes pour se prononcer, en dehors du jugement d'un compte, sur la validité des mandats émis par les ordonnateurs. Ces mandats constituent des actes administratifs dont la légalité ne peut être contestée que devant le juge administratif de droit commun. Compétence, par suite, du tribunal administratif pour connaître d'une requête contestant la légalité de mandats de dépense émis par un maire.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - Chambre régionale des comptes [art - 2 de la loi du 10 juillet 1982] - Incompétence pour se prononcer - en dehors du jugement d'un compte - sur la validité des mandats émis par les ordonnateurs.


Références :

Code des tribunaux administratifs R75
LOI 82-594 du 10 juillet 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1983, n° 51721
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:51721.19831202
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