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07/12/1983 | FRANCE | N°34000

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 décembre 1983, 34000


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 décembre 1980, par lequel, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1977, à raison de la plus-value dégagée par la cession de droits sociaux ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 et notamment son article 13 ; la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 et notamment ses articles 1er et 68 ; le d

écret n° 76-1240 du 29 décembre 1976 et notamment son article 2 ; le code gén...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 décembre 1980, par lequel, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1977, à raison de la plus-value dégagée par la cession de droits sociaux ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 et notamment son article 13 ; la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 et notamment ses articles 1er et 68 ; le décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976 et notamment son article 2 ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts " Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix de l'acquisition ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années " ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui possédait 1 600 des 2 400 actions de la société anonyme G..., les a vendues le 8 septembre 1977 ; que l'administration a évalué, et taxé conformément à ces dispositions, la plus-value que cette opération lui a procurée ; que, par le jugement dont fait appel le ministre du budget, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge de cette imposition, par le motif que les actions vendues étaient depuis plus de vingt ans en la possession du contribuable, que l'actif de la société était principalement composé d'immeubles et qu'il résultait des dispositions de l'article 68 de la loi de finances pour 1978, en date du 30 décembre 1977, que, lorsque ces deux conditions étaient réunies, la plus-value correspondante devait être regardée comme afférente à la cession d'un immeuble, exonérée d'imposition en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976, portant imposition des plus-values, reprises à l'article 150. M. du code général des impôts ;
Cons. qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1977, " l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières prévue par la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 est reportée au 1er janvier 1979. Les valeurs mobilières s'entendent des titres des sociétés cotées en bourse ainsi que des actions ou parts de sociétés autres que celles dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de terrains à bâtir, ou de droits portant sur les mêmes biens " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ont pour objet de reporter du 1er janvier 1978, date prévue à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975, au 1er janvier 1979, l'application aux plus-values nées de la cession de certaines catégories de valeurs mobilières du régime d'imposition que cette loi avait institué ; qu'en revanche, lesdites dispositions qui, à défaut de toute indication expresse en ce sens ne peuvent être regardées comme ayant valeur interprétative n'ont pas eu pour portée, en les excluant de leur champ d'application, de soumettre les plus-values afférentes à la cession des actions des sociétés dont l'actif est principalement composé d'immeubles, au régime d'imposition institué par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 pour les plus-values afférentes à la cession d'immeubles, dès lors que les actions des sociétés de capitaux sont, par nature, quelle que soit la composition du capital de celles-ci, des valeurs mobilières, et qu'aucune disposition de la loi susmentionnée n'a prévu l'assimilation de telles valeurs à des droits immobiliers ; qu'il s'ensuit que les plus-values afférentes à des actions de société, alors même que l'actif de celle-ci était principalement constitué d'immeubles, demeuraient, en 1977, soumises au régime d'imposition antérieure à celui institué par la loi du 19 juillet 1976, soit, notamment, à celui des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, que l'article 6-III de ladite loi a expressément maintenues en vigueur ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value afférente à la cession d'actions réalisée par M. X... en 1977, en vertu des dispositions de l'article 160 du code, dont il n'est pas contesté que les conditions d'application étaient, par ailleurs, réunies ; que, par voie de conséquence le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé au contribuable décharge de l'imposition correspondante ;
annulation du jugement, remise à la charge de M. X... de l'imposition contestée .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 34000
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES [REGIMES INSTITUES PAR LES LOIS DES 19 JUILLET 1976 ET 5 JUILLET 1978] -Article 68 de la loi du 30 décembre 1977 - Article 160 C.G.I..

19-04-02-08 L'article 68 de la loi du 30 décembre 1977 qui a reporté d'un an l'entrée en vigueur de l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières prévue par la loi du 19 juillet 1976 n'a pas eu pour effet d'abroger l'article 160 du C.G.I. en tant qu'il permet d'imposer les plus-values réalisées à la suite d'une cession de droits sociaux dans une société dont le capital est composé en majorité d'immeubles.


Références :

CGI 160
LOI 75-632 du 15 juillet 1975 art. 12
LOI 76-660 du 19 juillet 1976 art. 5
LOI 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 68 finances


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1983, n° 34000
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34000.19831207
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