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09/12/1983 | FRANCE | N°34525;36654

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1983, 34525 et 36654


Requête de la ville d'Hendaye Pyrénées-Atlantiques tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée solidairement responsable avec l'Etat des préjudices subis par la société pour l'exploitation de la gare routière internationale d'Hendaye du fait de l'arrêt soudain et total des activités de cette derniere qui serait résulté de l'acceptation par la municipalité de créer un nouvel " autoport international " dans lequel seraient installés des magasins de dédouanement antérieurement implantés dans les locaux de la

société d'exploitation de la gare internationale routière ;
Recour...

Requête de la ville d'Hendaye Pyrénées-Atlantiques tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée solidairement responsable avec l'Etat des préjudices subis par la société pour l'exploitation de la gare routière internationale d'Hendaye du fait de l'arrêt soudain et total des activités de cette derniere qui serait résulté de l'acceptation par la municipalité de créer un nouvel " autoport international " dans lequel seraient installés des magasins de dédouanement antérieurement implantés dans les locaux de la société d'exploitation de la gare internationale routière ;
Recours du ministre du budget tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat conjointement avec la commune d'Hendaye à réparer les dommages subis par la société d'exploitation de la gare internationale routière d'Hendaye et a ordonné une expertise à fin d'évaluation des préjudices ;
Vu le code des douanes ; l'arrêté du 27 août 1965 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 27 août 1965, pris sur le fondement des articles 82 bis à 82 sexies 115-3 et 4 et 188-1 du code des douanes, en cas de carence des collectivités publiques, des chambres de commerce et des ports autonomes ou d'insuffisance de leurs installations, l'accord d'établissement et l'agrément en vue de la création de magasins de dédouanement peuvent être accordés par l'administration des douanes et des droits indirects à tout organisme présentant un caractère d'intérêt collectif ou à défaut à toute autre personne de droit privé ; que c'est, dans ces conditions, que la société d'exploitation de la gare routière internationale d'Hendaye, société de droit privé, a été, par des décisions qui s'échelonnent de 1961 à 1967, autorisée et agréée pour installer dans les locaux de la gare routière qu'elle exploitait, des magasins de dédouanement ;
Cons. que l'accroissement du trafic commercial international ayant rendu les installations de la gare routière insuffisantes, l'administration des douanes et la municipalité d'Hendaye ont entrepris la réalisation d'un ensemble plus moderne dit auto-port ; que la commune d'Hendaye ayant reçu un accord d'établissement et un agrément pour l'installation des magasins de dédouanement, les services douaniers ont été transférés dans les nouvelles installations de l'autoport et les agréments dont bénéficiait la société d'exploitation de la gare routière d'Hendaye sont devenus caducs à compter du 1er juin 1980 ; que la société demande réparation à l'Etat et à la commune d'Hendaye du préjudice moral et spécial qui lui aurait été ainsi causé ;
Cons. que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité, il n'en est pas ainsi dans l'espèce, alors que la société ne disposait que d'agréments par nature précaires et révocables ; qu'en ce qui concerne l'Etat, la société avait, d'ailleurs, été informée à plusieurs reprises et notamment dans une lettre du 18 décembre 1973, par la direction des douanes et des droits indirects, de l'existence du projet d'autoport et du fait que les nouvelles installations seraient nécessairement considérées comme la seule aire de dédouanement autorisée ; qu'en ce qui concerne la commune d'Hendaye, cette dernière avait fait des propositions à la société pour assurer la gestion du nouvel ensemble routier et avait, devant l'échec de ces négociations, décidé de constituer une société d'économie mixte à cet effet, en prenant au surplus les dispositions nécessaires pour assurer l'embauche du personnel de la société ; que, dans ces conditions, cette dernière ne saurait prétendre faire supporter à l'Etat et à la ville d'Hendaye les conséquences financières de la diminution puis de la cessation de ses activités après l'ouverture de l'autre gare internationale ; que le ministre délégué chargé du budget et la ville d'Hendaye sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a décidé que la responsabilité de l'Etat et de la ville devait être engagée pour méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société d'exploitation de la gare routière internationale d'Hendaye devant le tribunal administratif de Pau ;
Cons. d'une part qu'en décidant, en accord avec la municipalité, de créer un nouvel autoport international et de transférer le service de dédouanement dans ces nouvelles installations, l'Etat s'est borné à prendre les mesures nécessaires au fonctionnement du service public douanier et à respecter, d'ailleurs, les dispositions de l'arrêté du 27 août 1965 qui ne prévoit l'octroi d'accords d'établissement pour des installations de dédouanement à des personnes privées qu'en cas de carence des organismes publics existants ; que ces mesures, ainsi que le fait d'avoir constaté la caducité à partir du 1er juin 1980 des agréments antérieurement accordés à la société d'exploitation de la gare routière internationale d'Hendaye, ne portaient pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et ne méconnaissaient aucun droit à l'agrément que la société aurait acquis antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 27 août 1965 et ne sauraient donc engager la responsabilité de l'Etat pour faute de service ;
Cons. d'autre part que la commune d'Hendaye n'a pas commis de faute en acceptant à la demande des pouvoirs publics de créer et de gérer un nouvel autoport et en décidant d'en confier la gestion à une société d'économie mixte ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget et la ville d'Hendaye sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau les a condamnés solidairement à réparer les préjudices invoqués par la société d'exploitation de la gare routière internationale d'Hendaye ;
annulation du jugement ; rejet des demandes de la société d'exploitation de la gare routière internationale d'Hendaye .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 34525;36654
Date de la décision : 09/12/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Responsabilité du fait de décisions légales - Responsabilité non engagée du fait de la caducité d'autorisations précaires et révocables d'installations de magasins de dédouanement.

60-01-02-01, 60-02-02 Société demandant à l'Etat et à une commune réparation du préjudice que lui aurait causé la caducité de l'accord d'établissement et de l'agrément donnés par l'administration des douanes pour l'installation de magasins de dédouanement dans une gare routière, du fait de la création d'un nouvel ensemble plus moderne dans lequel la commune avait pu installer des magasins de dédouanement. Si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité, la responsabilité de l'Etat et de la commune n'est pas engagée en l'espèce, la société n'ayant disposé, en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 27 août 1965 pris sur le fondement des articles 82 bis à 82 sexies, 115-3 et 4 et 188-1 du code des douanes, que d'agréments par nature précaires et révocables.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Service des douanes - Caducité d'autorisations d'installations de magasins de dédouanement - Caractère précaire et révocable de ces autorisations - Conséquence - Responsabilité non engagée.


Références :

Arrêté du 27 août 1965 art. 7
Code des douanes 115-3
Code des douanes 115-4
Code des douanes 188-1
Code des douanes 82 bis à 82 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1983, n° 34525;36654
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34525.19831209
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