La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1983 | FRANCE | N°29302

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 décembre 1983, 29302


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 14 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses trois demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que de la majoration exceptionnelle de 1973 ;
2° la décharge des cotisations contestées ;
3° la réduction des pénalités mises à sa charge ;
4° au remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juill

et 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il ...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 14 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses trois demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que de la majoration exceptionnelle de 1973 ;
2° la décharge des cotisations contestées ;
3° la réduction des pénalités mises à sa charge ;
4° au remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " ... 3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire dans les matières prévues aux articles 55, 98, 150 ter, 150 quinquies et 287-3, ... L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ... " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a, comme en l'espèce, manifesté son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés par le vérificateur, l'avis de la commission départementale saisie de ce désaccord doit être notifié au contribuable avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire par voie du rôle, et qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Cons. que, si l'administration soutient, ce que conteste formellement M. X..., qu'elle a notifié à celui-ci l'avis de la commission départementale avant de mettre en recouvrement les impositions litigieuses, qui sont comprises dans des rôles du 30 novembre 1976, elle n'est pas en mesure de justifier de l'accomplissement de cette formalité ; que, si elle fait valoir qu'une lettre recommandée, expédiée par le service des impôts de T..., a bien été envoyée à l'adresse indiquée par M. X..., le 2 août 1976 et a été enregistrée sur le carnet du préposé à la distribution du courrier, elle ne produit aucun document établissant que ladite lettre a fait l'objet, conformément à la réglementation en vigueur, d'une double présentation au domicile du contribuable, et que celui-ci a été mis en possession d'un avis l'avertissant de la mise en instance de ce pli au bureau de poste ; que, dans ces circonstances, la notification de l'avis de la commission ne peut être regardée comme ayant été effectuée avant le 30 novembre 1976, date à laquelle est intervenue la remise en recouvrement des impositions litigieuses ; que celles-ci ont, en conséquence, été établies selon une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la décharge ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, et de la cotisation supplémentaire de majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1973 ;
annulation du jugement ; décharge des impositions litigieuses .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 29302
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT -Commission départementale - Contenu et portée de l'avis de la commission - Obligation de notification avant la mise en recouvrement des impositions.

19-01-03-02 La notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires [article 1649 quinquies A du C.G.I.] constitue une formalité substantielle. A défaut d'accomplissement de cette formalité, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité.


Références :

CGI 1649 quinquies A [1973]


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1983, n° 29302
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29302.19831214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award