La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1983 | FRANCE | N°36897

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1983, 36897


Requête de la commune de Brionne tendant à :
1° la réformation du jugement du 26 juin 1981 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 septembre 1977 du préfet de l'Eure prononçant la nullité de droit de la délibération du 15 septembre 1977 du conseil municipal de Brionne décidant d'instaurer à son profit une taxe sur l'électricité au taux de 8 % ;
2° l'annulation de la décision du préfet de l'Eure en date du 28 septembre 1977 ;
Vu le code des communes et le code des tribunaux administratifs ; la loi du 5 avril 1884 m

odifiée ; la loi du 13 août 1926 ; la loi n° 53-79 du 7 février 1953 ; la ...

Requête de la commune de Brionne tendant à :
1° la réformation du jugement du 26 juin 1981 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 septembre 1977 du préfet de l'Eure prononçant la nullité de droit de la délibération du 15 septembre 1977 du conseil municipal de Brionne décidant d'instaurer à son profit une taxe sur l'électricité au taux de 8 % ;
2° l'annulation de la décision du préfet de l'Eure en date du 28 septembre 1977 ;
Vu le code des communes et le code des tribunaux administratifs ; la loi du 5 avril 1884 modifiée ; la loi du 13 août 1926 ; la loi n° 53-79 du 7 février 1953 ; la loi n° 54-1307 du 31 décembre 1954 ; la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ; le décret n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ; le décret n° 70-957 du 21 octobre 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité de la délibération du syndicat départemental de l'électricité et du gaz du département de l'Eure en date du 27 octobre 1970 : Considérant que les syndicats de communes sont, en vertu des dispositions de l'article 171 de la loi du 5 avril 1884, applicables à la date de la délibération attaquée, administrés par un comité composé de représentants des personnes publiques intéressées ; que si ces dispositions prévoient qu'il peut être dérogé aux conditions de désignation des membres du comité par les statuts du syndicat, confirmés par la décision d'institution, les dérogations ainsi autorisées ne peuvent, conformément à l'ensemble des dispositions applicables aux syndicats de communes, porter que sur les modalités de désignation des représentants des personnes publiques intéressées ; qu'elles ne sauraient, en revanche, affecter le principe même de l'administration du syndicat par des représentants de ces personnes publiques ; qu'ainsi, l'article 7 de l'arrêté du 2 mai 1949 du préfet de l'Eure relatif au syndicat départemental de l'électricité et du gaz de l'Eure, qui prévoit que le comité du syndicat se compose des conseillers généraux du département et de 36 membres, élus par l'assemblée générale, n'a pu légalement prévoir que les conseillers généraux du département de l'Eure seraient, en cette qualité, membres de droit du comité ; qu'il suit de là que M. X..., qui appartenait au comité du syndicat en sa qualité de conseiller général, ne faisait pas régulièrement partie de ce comité et ne pouvait, par suite, siéger à son bureau ; que la délibération du 27 octobre 1970 ayant été prise par un organisme irrégulièrement composé, le syndicat départemental n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour excès de pouvoir et pour ce motif la délibération de son bureau en date du 27 octobre 1970 ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Brionne en date du 15 septembre 1977 : Cons. qu'aux termes de l'article 8-II et III de la loi du 24 décembre 1969 susvisée : " II. Sont abrogées, en ce qui concerne l'énergie électrique livrée par les distributeurs à dater du 1er janvier 1971, les dispositions de l'article 6 de la loi n° 54-1307 du 31 décembre 1954 autorisant l'institution par les collectivités concédantes ou leurs groupements, de surtaxes ou majorations de tarifs sur l'électricité pour couvrir leurs charges d'électrification. Les surtaxes ou majorations de tarifs établies par les collectivités ayant institué une distribution d'énergie électrique ou par leurs groupements, afin de couvrir leurs charges d'électrification seront incorporées, à partir du 1er janvier 1971 à la taxe visée au paragraphe I du présent article et assimilées à cette dernière quant à son caractère fiscal, l'identité de son assiette et l'uniformité de taux par collectivité ou groupement susvisé. Leurs taux fixés en pour cent seront appliqués en addition de ceux de ladite taxe sans que les taux cumulés puissent excéder le taux limite de taxation visé au paragraphe précédent. III. Si l'application du présent article ne permet pas à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités d'obtenir des ressources équivalentes à celles que lui procuraient avant la promulgation de la présente loi, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs, ces collectivités ou groupements pourront être autorisés à majorer en conséquence les taux limites prévus au troisième alinéa du paragraphe I du présent article. Cette autorisation sera donnée dans les conditions qui seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa du paragraphe I du présent article ... " et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 octobre 1970 susvisé : " Au cas où sont perçues sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarif est, pour l'application des paragraphes II et III de l'article 8 de la loi susvisée du 24 décembre 1969, incorporée dans la taxe communale, à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence des ressources édicté au paragraphe III dudit article 8. A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet statue " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de l'équivalence de ressources édicté par le législateur ne doit recevoir application que dans l'hypothèse où, antérieurement à la promulgation de la loi du 24 décembre 1969, une collectivité ou un groupement de collectivités territoriales percevaient simultanément sur le territoire d'une même commune la taxe communale instituée par la loi du 13 août 1926 et les surtaxes ou majorations de tarifs prévues par la loi du 31 décembre 1954 et que, par suite, le respect de ce principe ne peut être utilement invoqué ni opposé en dehors de l'hypothèse ci-dessus ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que si le syndicat départemental de l'électricité et du gaz du département de l'Eure avait décidé, par délibération de son comité en date du 14 juin 1954, de percevoir des majorations de tarifs sur l'électricité, le conseil municipal de Brionne n'avait établi, avant la promulgation de la loi du 24 décembre 1969, aucune taxe communale sur l'électricité ; que, par suite, le préfet de l'Eure, pour annuler la délibération du 15 septembre 1977, puis le tribunal administratif de Rouen, pour refuser d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1977, ont, en se fondant sur la méconnaissance par la commune de Brionne du principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article 8-III de la loi du 24 décembre 1969 et à l'article 5 du décret du 21 octobre 1970, retenu un motif erroné en droit ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susénoncé pour refuser d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens et exceptions soulevés par la commune de Brionne et par le syndicat départemental de l'électricité et du gaz du dépatement de l'Eure devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 août 1926 susvisée " Toute commune peut, par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ... établir les taxes désignées ci-après : 15° Taxe sur le chauffage et l'éclairage par le gaz et l'électricité " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 7 février 1953 susvisée " Toutefois, lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe figurant au 15° ci-dessus concernant l'électricité peut être établie et perçue par ledit syndicat de communes aux lieu et place des communes syndiquées de moins de 2 000 habitants agglomérés au chef-lieu " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1954 susvisée " ... Les autorités concédantes peuvent instituer de telles surtaxes ou majorations de tarifs ... Les surtaxes ou majorations de tarifs dont la valeur sera fixée par délibération des collectivités concédantes approuvée par l'autorité de tutelle ... seront perçues sans frais par le concessionnaire de la distribution publique d'énergie électrique " ; que l'article 8 précité de la loi du 24 décembre 1969 a incorporé les surtaxes ou majorations de tarifs à la taxe sur l'électricité ; qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 21 décembre 1970 susvisée " La taxe sur l'électricité visée au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 8 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 créée en substitution de la surtaxe ou majoration de tarifs dont disposaient les collectivités ayant institué une distribution d'énergie électrique, ou leurs groupements, pour la couverture de leurs charges d'électrification, continuera à être établie et perçue directement par ceux-ci comme précédemment. Il en est de même, en cas de recours aux paragraphes III et IV du même article 8. Le présent texte a un caractère interprétatif " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part que les conseils municipaux des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est supérieure à 2 000 habitans sont seuls compétents pour instituer la taxe sur l'électricité et que les syndicats de communes ne peuvent instituer cette taxe que depuis l'intervention de la loi du 7 février 1953 et dans les communes syndiquées dont la population agglomérée au chef lieu est inférieure à 2 000 habitants, d'autre part que, si la loi du 24 décembre 1969 a abrogé à compter du 1er janvier 1971 les dispositions permettant l'institution par les collectivités concédantes ou leurs groupements de surtaxes ou majorations de tarifs sur l'électricité et décidé que celles-ci seraient incorporées à la taxe communale sur l'électricité, les dispositions de la loi du 21 décembre 1970, qui présentent un caractère interprétatif, maintiennent au profit des groupements de collectivités qui percevaient antérieurement à la promulgation de la loi du 24 décembre 1969 des surtaxes ou majorations de tarifs la possibilité, pour couvrir leurs charges d'électrification, de créer, à la place de ces surtaxes ou majorations de tarifs, des taxes qu'ils établissent et perçoivent directement comme précédemment ;
Cons., en premier lieu, que si la commune de Brionne, dont la population agglomérée au chef lieu est supérieure à 2 000 habitants, a donné, par délibération du 17 octobre 1948, délégation au syndicat départemental pour procéder aux opérations suivantes pour le compte de la commune " ... d Encaissement, centralisation et, suivant le cas, reversements aux syndicats et aux communes ou emploi direct par le syndicat, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des sommes dues en particulier par : les services publics concessionnaires en vertu des cahiers des charges ou des conventions en vigueur ... ", cette délibération n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de conférer au syndicat le pouvoir d'instituer aux lieu et place de la commune une taxe que son conseil municipal avait seul compétence pour établir ;
Cons. que si le syndicat départemental a décidé, par délibération de son comité en date du 14 juin 1954, de percevoir des majorations de tarifs, y compris dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu est supérieure à 2 000 habitants, et d'en confier l'encaissement à Electricité de France par une convention, ni cette délibération, ni la convention du 28 février 1955 n'ont, en tout état de cause, eu pour effet de dessaisir la commune de Brionne de la compétence qui lui appartenait quant à l'établissement de la taxe sur l'électricité ;
Cons. que la délibération en date du 27 octobre 1970, dont d'ailleurs l'annulation, prononcée par le tribunal administratif de Rouen, est confirmée par la présente décision, par laquelle le bureau du syndicat départemental a, en application des dispositions de l'article 8-II de la loi du 24 décembre 1969, remplacé les majorations de tarifs, de l'ordre de 5 %, qu'il percevait antérieurement par une taxe sur l'électricité au taux de 8 % devant, le cas échéant, s'additionner aux taxes établies par les communes du département, n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de priver les communes du département de la compétence que la loi leur confère quant à l'établissement de la taxe communale sur l'électricité ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brionne était compétente pour prendre la délibération du 15 septembre 1977 instituant une taxe sur l'électricité ;
Cons., en second lieu, que par le jugement attaqué, confirmé sur ce point par la présente décision, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour excès de pouvoir la délibération en date du 27 octobre 1970 par laquelle le bureau du syndicat départemental de l'électricité et du gaz de l'Eure a créé une taxe sur l'électricité au taux de 8 % en remplacement de la surtaxe ou majoration de tarifs que le syndicat percevait jusqu'alors ; que, du fait de cette annulation, cette délibération doit être réputée n'être jamais intervenue ; que, dès lors, en l'absence d'une taxe créée par le syndicat départemental pour couvrir ses charges d'électrification en application des dispositions précitées de l'article 98 de la loi du 21 décembre 1970, le conseil municipal de Brionne a pu légalement, à la date de la délibération attaquée, fixer à 8 %, c'est-à-dire au taux maximum, le taux de la taxe sur l'électricité qu'il a décidé d'instituer sans recourir à la procédure de majoration temporaire du taux maximum de la taxe prévue par les dispositions de l'article 8-IV de la loi du 24 décembre 1969 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brionne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1977 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré nulle de droit la délibération de son conseil municipal en date du 15 septembre 1977 ;
annulation du jugement ; annulation de l'arrêté du préfet ; rejet du recours incident du syndicat départemental de l'électricité et du gaz du département de l'Eure .N
1 Cf. S., Elections du bureau du comité du syndicat intercommunal du Caux-Maritime, 22 avr. 1977, p. 184.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - Taxe sur l'électricité - [1] Incorporation dans la taxe des surtaxes et majorations de tarifs [art - 8-II de la loi du 24 décembre 1969] - Garantie de ressources équivalentes à celles perçues précédemment [art - 8-III de la loi] - Champ d'application - [2] Possibilité pour les groupements de collectivités de créer une taxe à la place des surtaxes et majorations perçues avant la loi du 24 décembre 1969 - Conditions - [3] Fixation du taux par le conseil municipal - Cas dans lequel la délibération du syndicat départemental ayant créé une taxe a été annulée.

16-08-01[1] Les syndicats de communes sont, en vertu des dispositions de l'article 171 de la loi du 5 avril 1884, applicables en 1970, administrés par un comité composé de représentants des personnes publiques intéressées. Si ces dispositions prévoient qu'il peut être dérogé aux conditions de désignation des membres du comité par les statuts du syndicat, confirmés par la décision d'institution, les dérogations ainsi autorisées ne peuvent, conformément à l'ensemble des dispositions applicables aux syndicats de communes, porter que sur les modalités de désignation des représentants de ces personnes publiques : un arrêté préfectoral relatif à un syndicat départemental de l'électricité et du gaz, qui prévoit que le comité du syndicat se compose des conseillers généraux du département et de 36 membres, élus par l'assemblée générale, n'a pu légalement prévoir que les conseillers généraux du département seraient, en cette qualité, membres de droit du comité. Irrégularité, par suite, d'une délibération du bureau du comité, où siègeait un conseiller général qui appartenait au comité en cette seule qualité [1].

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - SYNDICATS DE COMMUNES Comité - Composition du comité - [1] - RJ1 Désignation de droit de conseillers généraux - Illégalité [1] - [2] Possibilité de comprendre - avant l'intervention du décret du 20 mai 1955 - des communes et des syndicats de communes [sol - impl - ].

16-08-01[2] Un syndicat de communes, constitué avant l'intervention du décret du 20 mai 1955 qui autorise la création de syndicats mixtes, pouvait légalement comprendre des communes et des syndicats de communes [sol. impl.].

16-05-01-02[1] Il résulte des dispositions de l'article 8-II et III de la loi du 24 décembre 1969 et de l'article 5 du décret du 21 octobre 1970 que le principe d'équivalence de ressources édicté par le législateur ne doit recevoir application que dans l'hypothèse où, antérieurement à la promulgation de la loi du 24 décembre 1969, une collectivité ou un groupement de collectivités territoriales percevaient simultanément sur le territoire d'une même commune la taxe communale instituée par la loi du 13 août 1926 et les surtaxes ou majorations de tarifs prévues par la loi du 31 décembre 1954.

16-05-01-02[2] La possibilité, maintenue par les dispositions de la loi interprétative du 21 décembre 1970, pour les groupements de collectivités qui percevaient antérieurement à la promulgation de la loi du 24 décembre 1969 des surtaxes ou majorations de tarifs de créer, à la place de ces surtaxes ou majorations de tarifs, des taxes qu'ils établissent et perçoivent directement comme précédemment ne peut être utilisée que pour couvrir les charges d'électrification supportées par ces groupements.

16-05-01-02[3] Du fait de l'annulation, confirmée par le Conseil d'Etat, de la délibération par laquelle le bureau d'un syndicat départemental de l'électricité a créé en 1970 une taxe sur l'électricité au taux de 8 % en remplacement de la surtaxe ou majoration de tarifs que le syndicat percevait jusqu'alors, cette délibération doit être réputée n'être jamais intervenue. Dès lors, en l'absence d'une taxe créée par le syndicat départemental pour couvrir ses charges d'électrification en application des dispositions de l'article 98 de la loi du 21 décembre 1970, un conseil municipal a pu légalement fixer en 1977 à 8 %, c'est-à-dire au taux maximum, le taux de la taxe sur l'électricité qu'il a décidé d'instituer sans recourir à la procédure de majoration temporaire du taux maximum de la taxe prévue par les dispositions de l'article 8 IV de la loi du 24 décembre 1969.


Références :

Arrêté préfectoral du 02 mai 1949 art. 7
Décret 55-563 du 20 mai 1955
Décret 70-957 du 21 octobre 1970 art. 5
LOI du 05 avril 1884 art. 171
LOI du 13 août 1926 art. 1
LOI 53-79 du 07 février 1953 art. 66
LOI 54-1307 du 31 décembre 1954 art. 6
LOI 69-1160 du 24 décembre 1969 art. 8-II, art. 8-III, art. 8-IV
LOI 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 98 finances pour 1971

1. CF. S., Elections du bureau du comité du syndicat intercommunal du Caux-Maritime, 1977-04-22, p. 184


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1983, n° 36897
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/12/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36897
Numéro NOR : CETATEXT000007694556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-12-14;36897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award