Requête de la société " Groupe l'Expansion " tendant :
1° à l'annulation du jugement du 17 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission instituée par la loi du 27 décembre 1977 et notifiée le 26 octobre 1979, par laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 27 décembre 1977 a été refusé à la publication " La lettre de l'Expansion " ;
2° à l'annulation de cette décision ;
Vu la loi n° 77-421 du 27 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de la loi du 27 décembre 1977, relative au régime fiscal de certaines publications périodiques : " Article 1er : la réfaction prévue à l'article 298 septies 1° du code général des impôts, applicable aux quotidiens et assimilés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est étendue aux publications visées au 2° du même article, qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 ci-après. Article 2 : Pour bénéficier de la réfaction prévue à l'article 1er, les publications doivent présenter depuis plus d'un an les caractéristiques suivantes : paraître avec une périodicité régulière une fois par semaine au moins ; avoir une diffusion et une audience nationales ; apporter de façon permanente sur l'actualité politique nationale et internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; consacrer en moyenne, à cet objet, plus du tiers de leur surface rédactionnelle ; présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs. Article 3 : Une commission composée, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes, apprécie, sur la demande des éditeurs des publications, si les conditions fixées à l'article précédent se trouvent remplies. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée de trois ans. Un arrêté du Premier ministre, pris sur proposition de cette commission, désigne les publications admises à bénéficier de la réfaction prévue à l'article 1er " ;
Cons. qu'en attaquant la lettre du 26 octobre 1979, par laquelle le service juridique et technique de l'information s'est borné à faire connaître au directeur de la " Lettre de l'Expansion " que cette publication ne pouvait être inscrite sur la liste des bénéficiaires du régime fiscal préférentiel prévu par l'article 298 septies 1° du code général des impôts, en l'absence de proposition de la commission prévue à l'article 3 précité de la loi du 27 décembre 1977, la société " Groupe l'Expansion " a, en réalité, attaqué la décision par laquelle ladite commission a estimé que la publication dont s'agit ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 2 de la loi, par le motif qu'elle ne répondait pas principalement aux préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs, et ne pouvait donc pas être proposée pour une inscription sur la liste des bénéficiaires de l'avantage fiscal sollicité ; qu'une telle décision, prise par un organisme collégial à compétence nationale, entre dans les catégories de litiges dont l'article 2 du décret modifié du 30 septembre 1953 attribue la connaissance en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est estimé compétent pour connaître de la demande de la société " Groupe l'Expansion " ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de l'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société " Groupe l'Expansion " devant le tribunal administratif ;
Cons. qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 27 décembre 1977 que, pour bénéficier de la réfaction de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 septies 1° du code général des impôts, les publications hebdomadaires doivent remplir certaines conditions et, notamment, " présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs " ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 3 de la loi, une commission apprécie si les conditions fixées à l'article 2 se trouvent remplies ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, si " la lettre de l'Expansion " publie des informations et des commentaires se rapportant à l'actualité politique, économique et sociale, cette publication, qui, selon ses responsables, se propose de permettre aux " dirigeants " de prendre des décisions au vu d'informations non encore connues du public, est diffusée exclusivement par voie d'abonnements et trouve la plus grande partie de ses abonnés parmi les chefs ou cadres supérieurs d'entreprise ; qu'il s'en suit que ladite publication ne peut être regardée comme présentant " un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs ", au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 27 décembre 1977 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission instituée en vertu de l'article 3 de la même loi a estimé, par ce motif, que " la lettre de l'Expansion " ne pouvait faire l'objet d'une proposition d'inscription sur la liste des publications admises au bénéfice des dispositions de l'article 298 septies 1° du code général des impôts ;
annulation du jugement, rejet de la demande présentée devant le T.A. et du surplus des conclusions .