Requête de l'Office municipal du tourisme de la vallée de X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 décembre 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire et annuelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la contribution exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 ; le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 ; le décret n° 66-211 du 5 avril 1966 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander à être déchargé de l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la contribution exceptionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1974, l'Office municipal du tourisme de la vallée de X... soutient, d'une part, qu'il n'exerce aucune activité lucrative au sens de l'article 206 du code général des impôts, d'autre part qu'il est, en tout état de cause, une " régie de services publics " exonérée de l'impôt sur les sociétés en vertu du 1-6° de l'article 207 du code général des impôts ;
Cons. qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ..., les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964 relative à la création des offices de tourisme dans les stations classées : " Dans les stations classées, il peut être institué, par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Office de tourisme " ;
Cons., d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les offices de tourisme créés conformément à la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée, et auxquels le législateur a donné la forme juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial, sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'Office du tourisme de la vallée de X..., institué par arrêté préfectoral du 13 décembre 1973 dans les conditions et la forme prévues par la loi du 10 juillet 1964, n'est pas fondé à soutenir qu'en raison du caractère non lucratif de son activité il n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés ;
Cons., d'autre part, que si aux termes de l'article 207 du code général des impôts " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 6° les départements, communes et syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics ", les offices de tourisme institués en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 susmention- née, étant des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne sont pas des régies de services publics au sens dudit article 207 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'Office de tourisme de la vallée de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
(rejet).