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21/12/1983 | FRANCE | N°28245

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 21 décembre 1983, 28245


Requête, de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 30 septembre 1980 rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 et de la majoration exceptionnelle établie au titre de la même année ;
2° la décharge des impositions litigieuses ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69-A du code général

des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 1973 : " I. 1. Les ex...

Requête, de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 30 septembre 1980 rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 et de la majoration exceptionnelle établie au titre de la même année ;
2° la décharge des impositions litigieuses ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69-A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 1973 : " I. 1. Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années " ; que l'article 38 sexdecies A de l'annexe III à ce code dispose que : " Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69-A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ... " ; que, pour l'application de ce dernier texte, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes dont le contribuable a eu la disposition avant le 1er janvier de l'année suivante ;
Cons. que M. X..., agriculteur, a été assujetti, au titre des années 1973, 1974 et 1975, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de bénéfices agricoles évalués d'office par l'administration, cette dernière ayant estimé que les recettes tirées par l'intéressé de son exploitation avaient dépassé, tant au cours de l'année 1972 qu'au cours des trois années suivantes, le seuil de 500 000 F prévu par l'article 69-A du code général des impôts ; que M. X... ne conteste pas avoir réalisé des recettes supérieures à ce montant en 1973, 1974 et 1975 et ne critique pas les bases d'imposition qui lui ont été assignées par l'administration au titre des deux dernières de ces années ; que le litige porte uniquement sur la question de savoir si les recettes de M. X... ont ou non excédé la somme de 500 000 F en 1972, et si, en conséquence, l'intéressé devait être assujetti à l'impôt sur le revenu, sur la base de son bénéfice réel, au titre de l'année 1973, ou s'il devait demeurer imposé, au titre de ladite année, selon le régime du forfait ; que, dans ces conditions, la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant seulement que celui-ci a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
Cons. que M. X... soutient que ses recettes de l'année 1972 ne se sont élevées qu'à 454 493,60 F, et que c'est à tort que l'administration a ajouté à ces recettes une somme de 257 075,64 F, correspondant à des livraisons d'orge, de maïs et de blé qu'il a effectuées d'octobre à décembre 1972, à deux négociants en céréales de N..., les établissements S... et la société civile T... dès lors que le prix de ces fournitures n'a été encaissé par lui qu'au début de l'année 1973 ; que, de son côté, l'administration soutient que M. X... avait, en réalité, les sommes litigieuses à sa disposition dès l'année 1972 et qu'il a volontairement différé la perception au-delà du 31 décembre de ladite année ; qu'à l'appui de cette allégation, l'administration fait valoir que les livraisons effectuées par M. X..., d'octobre à décembre 1972, avaient, non, comme le prétend le requérant, la nature de ventes payables seulement en 1973, mais celle de ventes fermes dont le prix avait été fixé dès la livraison des produits et que, eu égard notamment aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation du marché des céréales qui obligent les négociants à régler, dès la livraison, les achats qu'ils effectuent auprès des producteurs, aucun motif de droit ou de fait ne s'opposait à ce que M. X... perçut le prix convenu avant la fin de l'année 1972 ;
Cons. que l'administration n'apporte pas la preuve que la somme correspondant au prix de la livraison de blé faite en octobre 1972 par M. X... à la société T..., et s'élevant à 207 191,64 F, ait été mise à la disposition de l'intéressé avant le 1er janvier 1973 ; qu'il en est de même pour une livraison de maïs, d'un montant de 8 900,98 F, faite à la fin du mois de décembre 1972 par M. X... aux établissements S... ; qu'en revanche, l'administration établit que les sommes correspondant au prix de deux livraisons, l'une d'orge, l'autre de maïs, faite par M. X... en octobre et novembre 1972 aux établissements S..., pour des montants respectifs de 38 670,23 F et de 14 436,14 F, ont été mises, avant le 1er janvier 1973, à la disposition du requérant qui s'est volontairement abstenu de les encaisser ; qu'il y a, dès lors, lieu d'ajouter ces deux sommes au montant, non contesté, des recettes encaissées par M. X... en 1972, qui s'élève à 454 493,60 F ; qu'ainsi les recettes totales de M. X... doivent être fixées, au titre de l'année 1972, à 507 599,97 F, soit à un montant supérieur à la limite prévue par l'article 69-A du code général des impôts ;
Cons. que, si le contribuable soutient qu'une somme de 43 088,25 F, correspondant au prix de livraisons de céréales effectuées par lui en décembre 1971, mais qui n'a été payée qu'en 1972, devrait être déduite de ses recettes au titre de l'année 1972, et rattachée aux recettes de l'année précédente, il ne résulte pas de l'instruction que cette somme de 43 088,25 F, qui n'a été encaissée par M. X... qu'en juillet 1972, ait été, en réalité, mise à sa disposition avant le 1er janvier 1972 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu, alors même que l'administration admet cette déduction, de retrancher ladite somme des recettes réalisées par M. X... en 1972, lesquelles doivent être maintenues au chiffre susmentionné de 507 599,97 F ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION - Différé d'encaissement du prix de transactions.

19-04-01-02-03-01, 19-04-02-04 Le contribuable, agriculteur, a effectué des livraisons de céréales en novembre et décembre 1972, mais l'administration établit qu'il a volontairement différé l'encaissement des prix de ces fournitures au-delà du 31 décembre de la même année. Les sommes correspondantes doivent être regardées comme ayant été mises à sa disposition en 1972.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.


Références :

CGI 69 A I 1 [1973]
CGIAN3 38 sexdecies A


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1983, n° 28245
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 21/12/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28245
Numéro NOR : CETATEXT000007620460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-12-21;28245 ?
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