Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 avril 1983 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans la commune de La Charité-sur-Loire Nièvre ;
2° l'annulation de l'élection de M. Z... et à la proclamation de l'élection de M. Y... ;
Vu le code électoral ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 : " Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ... 7° bis, les directeurs généraux, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau, de conseil général et de conseil régional " ;
Cons. qu'eu égard à ses attributions et notamment au rôle qu'elle est appelée à jouer vis-à-vis des communes du département, la conservation départementale des musées de la Nièvre doit être regardée comme étant au nombre des services départementaux dont, par application des dispositions précitées de l'article L. 231, le responsable n'est pas éligible dans le ressort où il exerce ses fonctions ; que, par suite, M. Z..., conservateur départemental des musées de la Nièvre, n'était pas éligible au conseil municipal de La Charité-sur-Loire ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a d'une part rejeté sa protestation contre l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de La Charité-sur-Loire, et d'autre part refusé de proclamer élu conformément aux dispositions de l'article L. 270 du code électoral M. Lucien Y..., premier candidat non élu figurant sur la même liste que M. Z... ;
annulation du jugement ; annulation de l'élection de M. Z... ; proclamation de l'élection de M. Y... .N
1 Rappr. S., Elections municipales de Louhans, n° 52.117, 16 déc. 1983.