Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... , la décision du 18 septembre 1980, par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de l'Ile-de-France a déchargé partiellement l'intéressé de la responsabilité solidaire lui incombant en application de l'article 1685 du code général des impôts, dans le paiement de l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1970, laissée impayée par M. X..., son ex-mari ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme Y..., devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Y... : " 2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir ... 4° La décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un tiers ... " et que selon les dispositions de l'annexe III au même code " article 423 : Les tiers qui, par application des dispositions du code général des impôts ou de toutes autres dispositions des lois fiscales, sont tenus de payer l'impôt en l'acquit des redevables, peuvent soumettre à la juridiction gracieuse une demande tendant à être dispensés de l'obligation qu'ils assument en vertu des dispositions précitées ", " article 424 : 1. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor, la demande est adressée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux ", " article 424 : 1. En matière d'impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor, le trésorier-payeur général statue lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé n'excède pas, par cote, le montant des sommes dont l'admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur des services fiscaux et que son avis concorde avec celui du chef de service consulté " ; que si, même en l'absence de disposition légale ou réglementaire, les décisions prises par le trésorier-payeur général sont susceptibles de recours hiérarchique devant le ministre, cette faculté ne fait pas obstacle, à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a, par lettre du 7 septembre 1979, demandé au receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile de France, de la décharger gracieusement de toute responsabilité dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû, au titre de l'année 1970, par M. X..., son ex-mari dont elle est divorcée en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 28 janvier 1977 ; que cette demande a été partiellement rejetée par une décision, en date du 18 septembre 1980, par laquelle le receveur général des finances de Paris a, sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, maintenu la responsabilité solidaire de Mme Y..., à concurrence d'une somme forfaitaire de 160 000 F ; que cette décision pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être déférée au tribunal administratif de Paris par la voie du recours pour excès de pouvoir, et qu'elle ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce: " 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la contribution mobilière et de l'impôt sur le revenu " ; que Mme Y... soutient, sans être contredite sur ce point par le service, que, pendant l'année 1970 au cours de laquelle elle épousa son ex-mari, elle a continué, pour des raisons professionnelles notamment, à habiter dans son ancien logement situé ..., et n'a pas vécu sous le même toit que son époux qui résidait à Sonchamp dans le département des Yvelines ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de l'intéressée, le trésorier-payeur général n'a retenu que la circonstance que le mari de l'intéressée a, au titre de l'année 1970, souscrit une déclaration de revenus commune aux deux époux, laquelle déclaration commune serait le signe " tangible " de la communauté de vie et d'intérêts existant entre les époux X... et l'emporterait sur la notion matérielle de cohabitation ; que le trésorier-payeur général a ainsi commis une erreur de droit entachant d'excès de pouvoir sa décision susmentionnée du 18 septembre 1980 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, qui n'est pas en droit, en l'espèce, de proposer de substituer un autre motif à celui qui est analysé ci-dessus, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 18 septembre 1980, du receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France : ... rejet .N
1 Cf. S., Ministre du travail c/ U.R.S.S.A.F. du Jura, 23 juill. 1976. 96.526, p. 362 ; S., Secrétaire d'Etat aux universités c/ Malet, 10 nov. 1978, 04.896, p. 437.