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06/01/1984 | FRANCE | N°37120

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 janvier 1984, 37120


Requête de M. X... Denis , tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 29 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par des avis de mise en recouvrement du 9 juin 1976 et du 1er juillet 1977, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que l'arti...

Requête de M. X... Denis , tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 29 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par des avis de mise en recouvrement du 9 juin 1976 et du 1er juillet 1977, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de la loi du 30 juillet 1968, repris à l'article 279-a-bis du code général des impôts, soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, " les recettes provenant de la fourniture de repas dans des cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ... ", et que l'article 1er du décret n° 68-736 du 8 août 1968, repris à l'article 85 bis de l'annexe III au même code, dispose : " L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel ... Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci. Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise. Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public. Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement " ; qu'il résulte de l'instruction que, à l'époque des impositions litigieuses, M. X..., qui exploitait un restaurant à Cholet, servait des repas à prix réduit au personnel d'entreprises de la région ; que, même si le restaurateur avait affecté spécialement à cet usage une salle de son établissement et conclu avec trois entreprises des contrats en vertu desquels il s'engageait à y réserver des places disponibles à leurs salariés, cette salle, qui n'était pas mise à la disposition exclusive des intéressés, ne saurait être regardée comme faisant partie des locaux des trois entreprises contractantes ; que, par suite, le contribuable ne pouvait pas bénéficier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 85 bis de l'annexe III au code, du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes provenant de la vente de ces repas ;
Cons., en second lieu, que, si M. X... invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, d'une part, une réponse ministérielle du 30 novembre 1972 aux termes de laquelle des petites entreprises peuvent se grouper pour créer, dans les locaux de l'une d'entre elles, une cantine interentreprises susceptible de bénéficier du taux réduit, et d'autre part, une réponse ministérielle du 10 janvier 1976 selon laquelle l'activité d'un restaurateur qui fournit des repas au personnel d'une entreprise peut, s'il existe un contrat de fourniture de repas liant le restaurant à un comité d'entreprise ou interentreprises gestionnaires d'un local à usage de cantine exclusivement ouvert aux salariés de l'entreprise considérée, ne pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, il est constant que les repas vendus par le requérant n'étaient pas, comme il vient d'être dit, servis dans des locaux exclusivement réservés aux personnels des entreprises dont s'agit ; que par suite, ce moyen doit être rejeté ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37120
Date de la décision : 06/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux réduit - Fourniture de repas dans des cantines d'entreprises - Conditions pour bénéficier du taux réduit.

19-06-02-03-01 Recettes provenant de la fourniture de repas dans des cantines d'entreprises. D'après l'article 279-a-bis du C.G.I. et lorsque les conditions fixées à l'article 85 bis de l'annexe III au même code sont remplies, de telles recettes bénéficient du taux réduit de la T.V.A.. Mais un restaurateur,même s'il a affecté spécialement une salle de son établissement au service de repas à prix réduit au personnel d'entreprises de la région et conclu avec trois d'entre elles des contrats en vertu desquels il s'est engagé à y réserver des places disponibles aux salariés de celle-ci, n'est pas fondé à demander l'application du taux réduit aux recettes provenant de la vente des repas correspondants, dès lors que la salle en question n'est pas mise à la disposition exclusive des intéressés.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 279 a bis
CGIAN3 85 bis
Décret 68-736 du 08 août 1968 art. 1
LOI 68-687 du 30 juillet 1968 art. 5 finances rectificative


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1984, n° 37120
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Cousin
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37120.19840106
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