Requ^ete de M.`Fayard, tendant à`:
1°`l'annulation du jugement du 10`novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux P.T.T. sur la réclamation du requérant qui sollicitait le retrait de la dérogation aux dispositions de la circulaire du 16`janvier 1975 du secrétaire d'Etat, relative au nouveau régime des avances téléphoniques, dont a été assortie la convention passée le 15`juin 1976 entre les services des P.T.T. et la société civile immobilière «`MH`3`» concernant l'équipement téléphonique d'un ensemble immobilier construit par cette société, dans lequel le requérant a acquis un appartement et qui a permis au promoteur de lui demander une participation financière spécifique individuelle, à titre d'avance, aux frais d'équipement téléphonique de son appartement`;
2°`l'annulation de ladite décision implicite`;
Vu le code des postes et télécommunications`; l'ordonnance du 31`juillet 1945 et le décret du 30`septembre 1953`; le code des tribunaux administratifs, la loi du 30`décembre 1977`;
Considérant que la demande de M.`Fayard tend à l'annulation d'une décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications a refusé de rapporter la convention passée entre son administration et la société civile immobilière MH`3 en tant que cette convention dérogeait aux prescriptions d'une convention type annexée à une circulaire du m^eme secrétaire d'Etat en date du 16`janvier 1975`;
Cons. qu'aux termes de l'article`R. 64 du code des postes et télécommunications`: «`En vue d'accélérer l'équipement télégraphiq et téléphonique, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre d'avance. Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités d'utilisation et d'apurement de ces avances, sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications`»`; que ces conditions sont fixées dans des conventions-types annexées à l'article`D. 570 du m^eme code`; que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications était compétent pour modifier ces conventions-types, comme il l'a fait par sa circulaire du 16`janvier 1975`;
Cons. qu'il suit de là que la demande de M.`Fayard, qui tendait à ce qu'il f^ut fait application de dispositions prises incompétemment par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, ne pouvait qu'^etre rejetée`; que les moyens tirés, à l'encontre de la décision de rejet de la demande, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public sont inopérants`; que M.`Fayard n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris`;
rejet .