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18/01/1984 | FRANCE | N°24343

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 janvier 1984, 24343


Requête, de l'entreprise fiduciaire Tulerb, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 mars 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et de la décharge de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la réduction et la décharge demandées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; l

a loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 2...

Requête, de l'entreprise fiduciaire Tulerb, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 mars 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et de la décharge de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la réduction et la décharge demandées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés quelque soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif : ... 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1395, les établissements publics ... ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison : a De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ... " et que, selon l'article 219 bis du même code : " I. ... le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5 du code général des impôts perçus par les établissements publics, les associations et collectivités sans but lucratif ... " ;
Cons. que l'entreprise Tulerb, dont le siège social est à Vaduz Liechtenstein , conteste les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et la cotisation de contribution exceptionnelle qui lui a été assignée, au titre de l'année 1974, à raison des produits qu'elle tire de la location d'un immeuble bâti et d'un fonds de commerce d'hôtellerie, nommé " la Voile d'Or ", qu'elle possède à Saint-Jean Cap Ferrat ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses statuts, que l'entreprise Tulerb est une personne morale ; qu'elle ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, être au nombre des organisations visées par les dispositions précitées de l'article 206-5 du code général des impôts, et ne peut pas suite bénéficier ni de ces dispositions, ni de celles de l'article 219 bis du même code, qui y renvoient ; que se livrant en France à des opérations de caractère lucratif, elle doit être regardée en application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, comme passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne peut, par ailleurs, invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une instruction administrative du 1er janvier 1972, dont les dispositions ne visent que les personnes morales pouvant, en vertu du 5 de l'article 206, être taxées au taux de 24 % ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Tulerb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et en décharge de la cotisation de contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1974 ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 24343
Date de la décision : 18/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Entreprise non dénommée ayant son siège social à l'étranger - Personne morale.

19-04-01-04-01 "Entreprise" ayant son siège social à Vaduz [Liechtenstein], assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison des produits qu'elle tire de la location d'un immeuble bâti et d'un fonds de commerce d'hôtellerie en France. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses statuts, que cette entreprise est bien une personne morale. Elle ne justifie pas être au nombre des organisations visées par les dispositions de l'article 206-5 du C.G.I. et ne peut par suite bénéficier ni de ces dispositions ni de celles de l'article 219 bis du même code qui y renvoient. Imposition régulière à l'impôt sur les sociétés.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 206 1
CGI 206 5
CGI 219 bis I


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1984, n° 24343
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:24343.19840118
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