La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1984 | FRANCE | N°52023

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 janvier 1984, 52023


Requête de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mai 1983 du tribunal administratif de Marseille annulant son élection en qualité de conseiller municipal de Morières-lès-Avignon lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 ;
2° la validation de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Morières-lès-Avignon ;
Vu le code électoral et la loi du 19 novembre 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;r> Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 238 du code électora...

Requête de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mai 1983 du tribunal administratif de Marseille annulant son élection en qualité de conseiller municipal de Morières-lès-Avignon lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 ;
2° la validation de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Morières-lès-Avignon ;
Vu le code électoral et la loi du 19 novembre 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 238 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 novembre 1982 " ... dans les communes de plus de 500 habitants, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du conseil municipal " ;
Cons. qu'à l'issue du second tour de scrutin des élections municipales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Morières-lès-Avignon Vaucluse , laquelle compte plus de 500 habitants, M. Paul Y... et Mme Mireille X..., née Y..., ont été proclamés élus au conseil municipal de cette commune ; qu'il n'est pas contesté que Mme Mireille X..., née Y..., est la soeur de M. Paul Y... ; qu'ainsi ils ne pouvaient être simultanément membres du conseil municipal, nonobstant la circonstance qu'ils avaient été élus sur des listes différentes ; que, dès lors, il y avait lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 238 du code électoral, d'annuler l'élection de Mme Mireille X..., qui suit M. Paul Y... dans l'ordre du tableau ;
Cons. d'autre part qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral dans sa rédaction résultant de la même loi : " ... le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste " ;
Cons. que ces dispositions n'imposent à la juridiction administrative de proclamer élus le ou les suivants de liste qu'au cas où elle est amenée à constater l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats et non dans le cas où elle annule l'élection d'un ou de plusieurs candidats en raison d'une incompatibilité ; qu'ainsi il n'appartenait pas en l'espèce au tribunal administratif de Marseille de proclamer élu, à la place de Mme Aymé, M. Gabriel Z... qui la suivait immédiatement dans l'ordre de présentation de la liste sur laquelle elle figurait, et qui sera d'ailleurs amené à remplacer Mme X... à la suite de la présente décision, en application des dispositions précitées de l'article L. 270 du code électoral ; que le jugement du tribunal administratif de Marseille doit en conséquence être annulé sur ce point ;
annulation du jugement en tant qu'il a proclamé élu M. Z... à la place de Mme Aymé ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 52023
Date de la décision : 18/01/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - Proclamation par le juge de l'élection du suivant de la liste - Absence [art - L - 270 - premier alinéa - du code électoral].

28-04-03, 28-08-05 Les dispositions de l'article L.270 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 novembre 1982, n'imposent à la juridiction administrative de proclamer élus le ou les suivants de la liste qu'au cas où elle est amenée à constater l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, et non dans le cas où elle annule l'élection d'un ou plusieurs candidats en raison d'une incompatibilité. Par suite, il n'appartient pas au tribunal administratif de proclamer élu, à la place d'une candidate dont l'élection a été annulée en raison de ses liens de parenté avec un conseiller municipal élu, le candidat qui la suivait immédiatement dans l'ordre de présentation de la liste sur laquelle elle figurait, et qui est d'ailleurs amené à la remplacer à la suite de la décision du juge, en application des dispositions de l'article L.270 du code électoral.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Proclamation de l'élection du suivant de la liste [art - L - 270 - premier alinéa - du code électoral] - Absence dans le cas d'une élection annulée pour incompatibilité.


Références :

Code électoral L238
Code électoral L270 al. 1
LOI 82-1974 du 19 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1984, n° 52023
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:52023.19840118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award