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20/01/1984 | FRANCE | N°13574

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 janvier 1984, 13574


Requête de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne à laquelle s'est substituée, pour le département du Val-d'Oise, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant:
1° à l'annulation de la décision, du 29 mars 1978, en tant que par celle-ci la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a ordonné que les prestations indûment perçues par M. El Y... soient remboursées non à ladite caisse mais aux assurés sociaux ;
2° au renvoi de l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil nat

ional de l'ordre des médecins ;
Vu le code de la sécurité sociale ;...

Requête de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne à laquelle s'est substituée, pour le département du Val-d'Oise, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant:
1° à l'annulation de la décision, du 29 mars 1978, en tant que par celle-ci la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a ordonné que les prestations indûment perçues par M. El Y... soient remboursées non à ladite caisse mais aux assurés sociaux ;
2° au renvoi de l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale : Considérant que par une décision, en date du 23 mars 1977, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Paris a ordonné que la somme de 1 432,98 F indûment versée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne à M. El Y..., à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux victimes d'accidents du travail, soit remboursée à ladite caisse ; que cet organisme, auquel s'est substituée, pour le département du Val-d'Oise, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, demande l'annulation de l'article 2 de la décision, en date du 29 mars 1978, par lequel la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional et ordonné que les prestations indûment perçues par M. El Y... soient remboursées aux assurés par l'intermédiaire de la caisse ; que la circonstance que M. El Y... a, postérieurement à l'introduction de la requête, versé les sommes dont s'agit à la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de la caisse dirigées contre la décision, en date du 29 mars 1978, en tant que par celle-ci le juge d'appel a décidé que les sommes devraient être reversées aux assurés sociaux ;
Sur l'article 2 de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 29 mars 1978 : Cons. qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 406 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins et, en appel la section des assurances sociales du conseil national sont compétentes, dans le cas d'abus d'honoraires, pour prescrire le remboursement à l'assuré du trop-perçu d'une part, en qu'en vertu des dispositions de l'article L. 435 du même code, d'autre part, le montant des prestations afférentes aux frais médicaux occasionnés par des accidents du travail est directement versé par les caisses de sécurité sociale au praticien ; que si ces dispositions n'autorisent, en aucun cas, les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil national à prescrire le remboursement aux caisses des prestations indûment supportées par elles à l'occasion de soins dispensés à des assurés victimes d'accidents du travail, elles ne les autorisent à prescrire des remboursements aux assurés qu'au cas, et dans la mesure, où ceux-ci auraient été abusivement conduits à supporter des frais afférents aux soins qui leur ont été dispensés ;
Cons. qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sommes perçues par M. X... ont été supportées par des assurés ; que, par suite, si c'est par une exacte application de la loi que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a estimé que les sommes litigieuses ne pouvaient être reversées à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, elle n'a pu, en revanche, légalement prescrire leur remboursement aux assurés ; que la décision attaquée doit être annulée sur ce point ; ... rejet des conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ; annulation de l'article 2 de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; renvoi de l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins .N
1 Rappr., Ordre des chirurgiens-dentistes des Ardennes, 31 mars 1978, p. 929.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 13574
Date de la décision : 20/01/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - JURIDICTION DISCIPLINAIRE - Compétence de la section des assurances sociales des conseils de l'ordre des médecins - Sommes indûment perçues par un praticien lors de soins à des victimes d'accidents du travail - Remboursement - Conditions [1].

55-04-03, 62-02-01 Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ayant ordonné que des sommes indûment perçues par un médecin à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux victimes d'accidents du travail leur soient remboursées par l'intermédiaire de la caisse d'assurance maladie. En vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L.406 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins et, en appel, la section des assurances sociales du conseil national sont compétentes, dans le cas d'abus d'honoraires, pour prescrire le remboursement à l'assuré du trop perçu d'une part, et, en vertu des dispositions de l'article L.435 du même code, d'autre part, le montant des prestations afférentes aux frais médicaux occasionnés par des accidents du travail est directement versé par les caisses de sécurité sociale au praticien. Si ces dispositions n'autorisent, en aucun cas, les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil national à prescrire le remboursement aux caisses des prestations indûment supportées par elles à l'occasion de soins dispensés à des assurés victimes d'accidents du travail, elles ne les autorisent à prescrire des remboursements aux assurés qu'au cas et dans la mesure où ceux-ci auraient été abusivement conduits à supporter des frais afférents aux soins qui leur ont été dispensés. Les assurés n'ayant pas supporté les sommes indûment perçues par le praticien, annulation de la décision en tant qu'elle leur en prescrit le remboursement [1].

- RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Médecin - Sommes indûment perçues lors de soins à des victimes d'accidents du travail - Remboursement - Conditions [1].


Références :

Code de la sécurité sociale L406 al. 3
Code de la sécurité sociale L435

1. RAPPR. Ordre des chirurgiens-dentistes des Ardennes, 1978-03-31, p. 929


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1984, n° 13574
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:13574.19840120
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