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20/01/1984 | FRANCE | N°14620

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1984, 14620


Requête de la société anonyme des carrières de Rives-les-Arrouettes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er août 1978 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du préfet de Saône-et-Loire, en date du 22 juillet 1977, rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une sablière à Vendenesse-sur-Arroux Saône-et-Loire ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code minier, notamment ses articles 84 et 106 ; le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leu

r renouvellement, à leur retrait, et aux renonciations de celles-ci ; le code...

Requête de la société anonyme des carrières de Rives-les-Arrouettes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er août 1978 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du préfet de Saône-et-Loire, en date du 22 juillet 1977, rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une sablière à Vendenesse-sur-Arroux Saône-et-Loire ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code minier, notamment ses articles 84 et 106 ; le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait, et aux renonciations de celles-ci ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que la société anonyme des carrières de Rives-les-Arrouettes aurait bénéficié d'une autorisation tacite d'ouverture de carrière : Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier " Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales ... . Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit " ; qu'aux termes de l'article 10-8 du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait, et aux renonciations de celles-ci en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " S'il apparaît que, par suite notamment de la procédure prévue par une législation ou une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai de quatre mois prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, une décision de rejet en l'état. L'instruction est néanmoins poursuivie, et, s'il y a lieu et sur déclaration de l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet prend un nouvel arrêté " ;
Cons. qu'il résulte de la combinaison de ses dispositions que le pétitionnaire bénéficie, à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du dépôt de sa demande et à moins qu'un refus lui ait été opposé, d'une autorisation tacite d'ouverture au titre de la législation et de la réglementation minières ; que la décision de rejet en l'état que l'autorité administrative est autorisée à prendre et qui ne peut être fondée que sur des motifs étrangers à cette législation et à cette réglementation, ne saurait donc ni interrompre le délai de quatre mois au terme duquel naît cette autorisation tacite, ni faire courir un nouveau délai à compter de la confirmation de la demande par le pétitionnaire ; que la demande ainsi confirmée fait naître à l'expiration du délai de droit commun de quatre mois, une décision implicite de rejet ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière portant sur un terrain de 27 hectares sis dans la commune de Vendenesse-sur-Arroux, a été déposée à la préfecture de Saône-et-Loire par la société anonyme des carrières de Rives-les-Arrouettes le 13 mai 1976 ; que, le 10 septembre 1976, le préfet de Saône-et-Loire a pris une décision de rejet en l'état ; que le 13 septembre 1976, la société bénéficiait d'une autorisation tacite d'ouverture au titre de la législation et de la réglementation minières ; que, dès lors, et la société ayant confirmé sa demande par lettre du 23 mars 1977, la circonstance qu'elle bénéficiait, depuis le 13 septembre 1976, d'une autorisation tacite au titre de la législation et de la réglementation minières ne pouvait faire obstacle à ce que le préfet de Saône-et-Loire rejetât sa demande par un arrêté du 22 juillet 1977 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1977 : Cons. qu'aux termes de l'article 13 du décret précité du 20 novembre 1971 : " l'autorisation peut être refusée si l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et notamment si les travaux projetés sont de nature à compromettre l'un des intérêts visés par l'article 84 du code minier ... " ; qu'aux termes de l'article 84 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publique, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime ... l'usage le débit ou la qualité des eaux de toute nature ... , il y est pourvu par le préfet, au besoin d'office, et aux frais de l'exploitation ou de l'exploitant " ;
Cons. que l'arrêté attaqué du 22 juillet 1977 est fondé sur trois motifs ; que le premier tiré de l'article 13 du décret du 20 septembre 1971, et de l'article 84 du code minier, se réfère à la réglementation et à la législation minières ; que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature qui fonde le second motif constitue une disposition d'intérêt général au sens de l'article 106 du code minier ; que ces deux motifs ne pouvaient donc être légalement invoqués à l'appui d'un rejet définitif intervenant après une décision de rejet en l'état ; que le troisième motif, relatif aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, ne pouvait être opposé à une demande d'autorisation d'ouverture de carrière dès lors que, si les carrières sont au nombre des installations visées à l'article 1er de cette loi, elles ne figuraient pas, au 22 juillet 1977, sur la nomenclature desdites installations prévues par l'article 2 ; que l'arrêté du 22 juillet 1977 ne reposant ainsi sur aucune base légale encourt l'annulation ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté se requête dirigée contre cet arrêté ; ... annulation du jugement et de l'arrêté du préfet.N
1 Rappr. Ass., Union nationale interprofessionnelle des carrières et matériaux de construction, 23 juill. 1974, p. 439 ; Ministre de l'industrie c/ Marquès, 18 déc. 1981, p. 474.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 14620
Date de la décision : 20/01/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

40-01-05,RJ1 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES -Rejet en l'état d'une demande d'autorisation - Circonstance ne faisant pas obstacle à l'obtention, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la demande, d'une autorisation tacite au titre de la législation minière - Impossibilité d'invoquer, à l'appui d'un rejet définitif opposé après la confirmation de la demande, des motifs tirés de la législation minière ou de dispositions d'intérêt général [1].

40-01-05 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 106 du code minier et de l'article 10-8 du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 que le pétitionnaire bénéficie, à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du dépôt de sa demande et à moins qu'un refus lui ait été opposé, d'une autorisation tacite d'ouverture au titre de la législation et de la réglementation minières. La décision de rejet en l'état que l'autorité administrative est autorisée à prendre et qui ne peut être fondée que sur des motifs étrangers à cette législation et à cette réglementation, ne saurait donc ni interrompre le délai de quatre mois au terme duquel naît cette autorisation tacite, ni faire courir un nouveau délai à compter de la confirmation de la demande par le pétitionnaire. La demande ainsi confirmée fait naître, à l'expiration du délai de droit commun de quatre mois, une décision implicite de rejet [1]. Demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière déposée le 13 mai 1976 et ayant fait l'objet d'une décision de rejet en l'état le 10 septembre 1976. Si la société a obtenu le 13 septembre 1976 une autorisation tacite d'ouverture au titre de la législation et de la réglementation minières, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que le préfet rejetât le 22 juillet 1977 la demande de la société confirmée le 23 mars 1977. Mais le préfet ne pouvait, pour rejeter définitivement cette demande, invoquer des motifs tirés soit de la réglementation minière soit d'une disposition d'ordre général au sens de l'article 106 du code minier, telle que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature.


Références :

Code minier 106
Code minier 84
Décret 71-792 du 20 septembre 1971 art. 10-8, art. 13
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 art. 2
LOI 77-620 du 16 juin 1977

1. RAPPR. Assemblée, Union nationale interprofessionnelle des carrières et matériaux de construction, 1974-07-23 p.439 ;

Ministre de l'industrie c/ Marquès, 1981-12-18, p. 474


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1984, n° 14620
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:14620.19840120
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