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20/01/1984 | FRANCE | N°34784

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 20 janvier 1984, 34784


Requête de la société Etablissements Boillon, tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon, du 7 avril 1981, rejetant ses conclusions qui tendaient à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 à raison de la réintégration dans le bénéfice imposable des exercices en cause, de provisions pour dépréciation des stocks s'élevant respectivement à 326 054 F et 848 178 F ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tri

bunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1...

Requête de la société Etablissements Boillon, tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon, du 7 avril 1981, rejetant ses conclusions qui tendaient à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 à raison de la réintégration dans le bénéfice imposable des exercices en cause, de provisions pour dépréciation des stocks s'élevant respectivement à 326 054 F et 848 178 F ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " et que, selon l'article 38 du même code : " ... 3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient " ; que le décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, fixant les conditions d'application de l'article 54 du code général des impôts, relatif aux renseignements que les entreprises industrielles et commerciales doivent faire parvenir en même temps que la déclaration de leurs résultats, et édictant des définitions et des règles d'évaluation auxquelles lesdites entreprises sont tenues de se conformer, dispose en son article 8, repris à l'article 38 nonies de l'annexe III au code, " ... les marchandises et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel " et, en son article 9 repris à l'article 38 decies de la même annexe : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût réel défini à l'article précédent, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation " ;
Cons. que la société anonyme Etablissements Boillon, qui exploite des magasins de vente en gros de fournitures, pour l'automobile et pour l'industrie à Besançon, à Belfort et à Danjoutin, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1974 et 1975, des provisions, d'un montant respectif de 326 054 F et de 848 178 F, qu'elle avait inscrites au passif des exercices clos les 28 février 1974 et 1975 à raison de la dépréciation qu'avaient, selon elle, subie, à ces dates, ses stocks qui comprenaient un nombre important de pièces de rechange peu vendues ou estimées invendables, eu égard à leur ancienneté ;
Cons. que, pour évaluer ses stocks à la clôture d'un exercice, la société requérante appliquait aux articles figurant à son inventaire physique les tarifs pratiqués par les fournisseurs à la date de cet inventaire, soit leur valeur de remplacement ; que, pour corriger cette surévaluation et, selon ses propres dires, " essaye de ramener la valeur d'inventaire à un prix d'achat valeur normale ", auquel elle ne se réfère d'aucune manière et qu'elle soutient n'avoir pas été en mesure de connaître de façon précise, compte-tenu du nombre élevé des articles qu'elle commercialisait, malgré une gestion informatisée desdits stocks, la société appliquait au prix de renouvellement desdits articles un pourcentage forfaitaire d'abattement échelonné qui, de 40 % lorsqu'aucun exemplaire n'avait été vendu depuis quatorze mois, atteignait 100 % lorsque la période écoulée depuis la dernière vente réalisée était au moins de trente-huit mois ; qu'elle inscrivait en contrepartie au passif de l'exercice les provisions pour dépréciation des stocks, aujourd'hui en litige, d'un montant égal à celui des abattements forfaitaires susmentionnés ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant de la sorte au calcul de ces provisions la société a, en réalité, cherché non seulement à prendre en compte la dépréciation de ses stocks, mais aussi à compenser ou à corriger, sur le plan comptable, les insuffisances de la méthode d'évaluation desdits stocks qu'elle avait suivie ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38-3 du code ainsi que des articles 38 nonies et 38 decies de l'annexe III au même code que l'évaluation des stocks ne peut être effectuée qu'en fonction du prix de revient des articles qui y figurent ou du cours de vente réel du jour de ces articles ; que, par suite, la méthode d'évaluation adoptée par la société, en tant qu'elle tendait à corriger des erreurs comptables dans cette méthode d'évaluation des stocks, était, dans son principe, irrégulière, et que, dès lors, les insuffisances qu'elle comportait ne pouvaient être compensées ou corrigées par la constitution des provisions dont s'agit ;
Cons., en second lieu, que, si par la constitution desdites provisions la société a entendu tenir compte également de la dépréciation de ses stocks, elle n'a pas procédé au calcul de la dépréciation subie par les différentes catégories d'articles pour tenir compte de la nature et du degré inégal d'obsolescence desdits articles ; que la méthode forfaitaire qu'elle a adoptée, dont le résultat aboutissait nécessairement à attribuer à la valeur globale des marchandises en stock au cours du jour une valeur inférieure à leur prix de revient, est trop imprécise pour pouvoir être admise ; que, dès lors, la société ne peut être regardée comme justifiant une perte suffisamment précisée, au sens de l'article 39-1-5° précité du code, pour ouvrir droit à la constitution de provisions déductibles ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société Etablissements Boillon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge de la part, correspondant à la réintégration des provisions litigieuses dans ses bases d'imposition, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 ; ... rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS - Méthode d'évaluation.

19-04-02-01-03-05, 19-04-02-01-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 38-3 du C.G.I. ainsi que des articles 38 nonies et 38 decies de l'annexe III au même code que l'évaluation des stocks ne peut être effectuée qu'en fonction du prix de revient des articles qui y figurent ou du cours de vente réel du jour de ces articles. Par suite, est irrégulière une méthode d'évaluation en tant qu'elle cherche à corriger des erreurs comptables. Les insuffisances qu'elle comporte ne peuvent être compensées ou corrigées par la constitution de provisions à cette fin. En ce qui concerne la dépréciation des stocks, elle ne peut être calculée à partir de la valeur d'un seul article, mais de celle de l'ensemble des articles entrant dans une même catégorie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Impossibilité de corriger des erreurs comptables par des provisions.


Références :

CGI 38 3
CGI 39 11
CGI 54
CGIAN3 decies
CGIAN3 nonies
Décret 65-968 du 28 octobre 1965


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1984, n° 34784
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Chahid-Nouraï
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 20/01/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34784
Numéro NOR : CETATEXT000007619677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-01-20;34784 ?
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