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20/01/1984 | FRANCE | N°35366

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1984, 35366


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JUILLET 1981, PRESENTEE POUR M. X... JEAN-CLAUDE , DEMEURANT ... A COURBEVOIE HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 AVRIL 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1978 EN CE QUE LE PREFET DE LA SARTHE A DECLARE INSALUBRES, MAIS D'INSALUBRITES REMEDIABLES, LES APPARTEMENTS DONT IL EST PROPRIETAIRE ... DE LA PERRINE ET ... AU MANS SARTHE ; 2° ORDONNE LA DEMOLITION DES IMMEUBLE

S CONCERNES ET LUI ALLOUE UNE INDEMNITE DE 10 000...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JUILLET 1981, PRESENTEE POUR M. X... JEAN-CLAUDE , DEMEURANT ... A COURBEVOIE HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 AVRIL 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1978 EN CE QUE LE PREFET DE LA SARTHE A DECLARE INSALUBRES, MAIS D'INSALUBRITES REMEDIABLES, LES APPARTEMENTS DONT IL EST PROPRIETAIRE ... DE LA PERRINE ET ... AU MANS SARTHE ; 2° ORDONNE LA DEMOLITION DES IMMEUBLES CONCERNES ET LUI ALLOUE UNE INDEMNITE DE 10 000 F ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 26 ET 28 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DISPOSENT QUE LORSQU'UN IMMEUBLE CONSTITUE UN DANGER POUR LA SANTE DES OCCUPANTS, LE PREFET EST TENU D'INVITER LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE A DONNER SON AVIS SUR LA REALITE ET LES CAUSES DE L'INSALUBRITE ET LES MESURES PROPRES A Y REMEDIER ; QUE, SI L'AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE CONCLUT A LA REALITE DE L'INSALUBRITE ET A L'IMPOSSIBILITE D'Y REMEDIER, LE PREFET EST TENU DE PRONONCER L'INTERDICTION DEFINITIVE D'HABITER ET DE PRESCRIRE TOUTES MESURES APPROPRIEES POUR METTRE LES LOCAUX SITUES DANS L'IMMEUBLE HORS D'ETAT D'ETRE HABITABLES ; QU'IL PEUT, LE CAS ECHEANT, ORDONNER LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE ; QUE, SI L'AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE CONCLUT A LA POSSIBILITE DE REMEDIER A L'INSALUBRITE, LE PREFET EST TENU DE PRESCRIRE LES MESURES APPROPRIEES INDIQUEES PAR CET AVIS ; QU'IL PEUT PRONONCER L'INTERDICTION TEMPORAIRE D'HABITER ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'IMMEUBLE OUVRANT ... DE LA PERRINE ET ... AU MANS ETAIT DEPOURVU D'INSTALLATIONS SANITAIRES ET DE TOUT SYSTEME CORRECT D'EVACUATION DES EAUX USEES ; QUE CES CONSTATATIONS MATERIELLES SUFFISAIENT PAR ELLES-MEMES A JUSTIFIER L'INTERDICTION TEMPORAIRE D'HABITER LES LIEUX PRONONCEE PAR L'ARRETE DU PREFET DE LA SARTHE DU 17 NOVEMBRE 1978 ; QUE LES TRAVAUX PROPOSES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE ET PRESCRITS PAR L'ARRETE N'EXCEDENT PAS CEUX QUI SONT NECESSAIRES POUR REMEDIER AUX CAUSES D'INSALUBRITE ; QUE LEUR COUT N'EST PAS DISPROPORTIONNE AUX REVENUS QUE PROCURE CET IMMEUBLE A M. X... ; QUE CES TRAVAUX N'AYANT PAS LE CARACTERE DE TRAVAUX CONFORTATIFS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'IMMEUBLE SERAIT FRAPPE D'ALIGNEMENT ET DE CE QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX PRESCRITS SERAIT, DES LORS, INTERDITE EST INOPERANT ;
CONSIDERANT EN DEUXIEME LIEU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES QUE LE PREFET DE LA SARTHE N'ETAIT PAS TENU D'ORDONNER LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE SIS ... ; QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, LE PREFET DE LA SARTHE N'A PAS COMMIS D'ERREUR MANIFESTE DANS L'APPRECIATION QU'IL A PORTEE SUR L'ETAT DE CET IMMEUBLE ;
CONSIDERANT EN TROISIEME LIEU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE CONFERE AU JUGE ADMINISTRATIF LE POUVOIR D'ORDONNER LA DEMOLITION DES IMMEUBLES INSALUBRES ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE M. X... TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT PRESCRIVE LA DEMOLITION DES DEUX IMMEUBLES VISES PAR L'ARRETE DU 17 NOVEMBRE 1978 NE SAURAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ACCUEILLIES ;
CONSIDERANT ENFIN QUE M. X... NE PEUT DEMANDER REPARATION NI DU PREJUDICE QUE LUI CAUSERAIT UNE DEMOLITION DE SES IMMEUBLES QUE L'ARRETE DU PREFET DE LA SARTHE N'A PAS ORDONNEE, NI DE CELUI QU'ENTRAINERAIT POUR LUI LA PERTE DES REVENUS QUE LUI PROCURERAIENT SES DEUX IMMEUBLES, CES IMMEUBLES AYANT ETE REGULIEREMENT FRAPPES D'INTERDICTIONS D'HABITER DEFINITIVES OU TEMPORAIRES ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE CHARGE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 35366
Date de la décision : 20/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus du préfet d'ordonner la démolition d'un immeuble insalubre frappé d'une interdiction définitive d'habiter.

54-07-02-04-01, 61-01-02-01 Il résulte des articles 26 et 28 du code de la santé publique que le préfet n'est pas tenu d'ordonner la démolition d'un immeuble frappé d'une interdiction définitive d'habiter par suite de son insalubrité jugée irrémédiable. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation que porte le préfet sur l'état de l'immeuble pour refuser d'ordonner sa démolition.

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES - IMMEUBLES INSALUBRES - Immeuble atteint d'une insalubrité irrémédiable [art - 26 et 28 du code de la santé publique] - Préfet non tenu d'ordonner sa démolition - Contrôle du juge sur l'appréciation portée sur l'état de l'immeuble - Contrôle restreint.


Références :

Code de la santé publique 26
Code de la santé publique 28


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1984, n° 35366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:35366.19840120
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