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20/01/1984 | FRANCE | N°50561

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 janvier 1984, 50561


Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant :
1° à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 1983 en tant qu'elle décide que l'Etat fera l'avance des honoraires et frais de l'expert désigné par un jugement du tribunal en date du 11 décembre 1979 dans l'instance qui oppose la société Stribick et fils à l'Etat ;
2° au sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l

e décret du 30 juillet 1963 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les a...

Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant :
1° à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 1983 en tant qu'elle décide que l'Etat fera l'avance des honoraires et frais de l'expert désigné par un jugement du tribunal en date du 11 décembre 1979 dans l'instance qui oppose la société Stribick et fils à l'Etat ;
2° au sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le décret du 30 juillet 1963 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 133 du code des tribunaux administratifs, " le président du tribunal administratif peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisonnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Le président précise la ou les parties qui devront verser ces allocations ... " ; que les ordonnances prises sur le fondement de ces dispositions, qui ne peuvent intervenir que sur demande des experts, doivent comporter la mention de la demande de l'expert par laquelle le président a été saisi ; que l'ordonnance attaquée ne comporte pas une telle mention ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à en demander l'annulation en tant qu'elle décide, dans son article 2, que l'Etat avancera les honoraires et frais de l'expert, taxés par son article 1er à la somme de 293 360 F ;
Cons. que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au président du tribunal administratif de Paris pour M. X..., expert désigné par jugement, en date du 11 décembre 1979, dans l'instance engagée par la société Stribick et fils contre l'Etat ;
Cons. que si, en vertu des règles générales de procédure, c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou données d'office par le juge, l'article R. 133 précité déroge à ces règles générales en disposant que " le président précise la ou les parties qui devront verser ces allocations " ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'expertise dont il s'agit a été réclamée par la société Stribick et fils, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat l'avance des frais d'expertise qui ont été taxés par le président du tribunal administratif ;
annulation de l'article 2 de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris ; versement à M. X... par l'Etat d'une allocation provisoire de 293 360 F .N
Rappr. S., Lassalette, 17 juin 1983, p. 260.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50561
Date de la décision : 20/01/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Décision juridictionnelle - Ordonnance du président du tribunal administratif accordant - sur leur demande - une allocation provisionnelle aux experts [art - R - 133 du code des tribunaux administratifs] [sol - impl - ] [1].

01-01-05-01-02, 54-04-02-02-02[1] L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif accorde aux experts, en application de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs, sur leur demande, une allocation provisionnelle sur le montant de leurs honoraires, a le caractère d'un acte juridictionnel susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat [sol. impl.] [1].

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - Ordonnance du président du tribunal accordant aux experts - sur leur demande - une allocation provisionnelle [art - R - 133 du code des tribunaux administratifs] - [1] - RJ1 Décision juridictionnelle [sol - impl - ] [1] - [2] Obligation d'y faire mention de la demande des experts - [3] Possibilité de mettre l'allocation à la charge d'une autre partie que celle qui a demandé l'expertise.

54-04-02-02-02[2] Les ordonnances prises sur le fondement des dispositions de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs, par lesquelles des allocations provisionnelles sur le montant de leurs honoraires sont accordées aux experts, sur leur demande, doivent comporter la mention de la demande de l'expert par laquelle le président a été saisi. Annulation en appel d'une ordonnance ne comportant une telle mention, évocation et examen de la demande présentée par l'expert devant le tribunal administratif.

54-04-02-02-02[3] Si, en vertu des règles générales de procédure, c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou ordonnées d'office par le juge, l'article R.133 du code des tribunaux administratifs, relatif aux allocations provisionnelles qui peuvent être accordées, sur leur demande, aux experts, déroge à ces règles générales en disposant que "le président précise la ou les parties qui devront verser ces allocations".


Références :

Code des tribunaux administratifs R133

1. RAPPR. S., Lassallette, 1983-06-17, p. 260


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1984, n° 50561
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:50561.19840120
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