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20/01/1984 | FRANCE | N°51068;51644

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1984, 51068 et 51644


VU, ENREGISTREE LE 2 JUIN 1983 SOUS LE N° 51 068, L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG TRANSMET AU CONSEIL D'ETAT LA RECLAMATION, FORMEE PAR M. A... JEAN, DEMEURANT A AMNEVILLE MOSELLE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG LE 31 MAI 1983, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DE M. EDOUARD D..., PROCLAME ELU CONSEILLER MUNICIPAL D'AMNEVILLE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG DU 10 MAI 1983 ;
VU, ENREGISTRE LE 25 JUIN 1983, SOUS LE N° 51 644 LA REQUETE PRESENTEE PAR M. JACQUES C... DEMEURANT A MALLANCOURT-

AMNEVILLE, IMPASSE DE L'ABBE GREGOIRE, TENDANT : 1°...

VU, ENREGISTREE LE 2 JUIN 1983 SOUS LE N° 51 068, L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG TRANSMET AU CONSEIL D'ETAT LA RECLAMATION, FORMEE PAR M. A... JEAN, DEMEURANT A AMNEVILLE MOSELLE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG LE 31 MAI 1983, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DE M. EDOUARD D..., PROCLAME ELU CONSEILLER MUNICIPAL D'AMNEVILLE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG DU 10 MAI 1983 ;
VU, ENREGISTRE LE 25 JUIN 1983, SOUS LE N° 51 644 LA REQUETE PRESENTEE PAR M. JACQUES C... DEMEURANT A MALLANCOURT-AMNEVILLE, IMPASSE DE L'ABBE GREGOIRE, TENDANT : 1° A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG DU 10 MAI 1983, EN TANT QU'IL A REJETE SES RECLAMATIONS DIRIGEES CONTRE LES ELECTIONS DU 6 MARS 1983 AYANT ABOUTI A LA DESIGNATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'AMNEVILLE, CONTRE L'ELECTION DU 13 MARS 1983 POUR LA DESIGNATION DU MAIRE ET DES ADJOINTS ET CONTRE LA DELIBERATION DU 22 MARS 1983 PRISE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL D'AMNEVILLE POUR LA DESIGNATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES D'INSTRUCTION CREEES PAR LEDIT CONSEIL ; 2° A L'ANNULATION DESDITES ELECTIONS ET DELIBERATIONS ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES SUSVISEES CONCERNENT LES MEMES ELECTIONS ET SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE DE M. JACQUES C... : EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS DU 6 MARS 1983 : CONSIDERANT QUE SI AU COURS DE LA CAMPAGNE ELECTORALE QUI A PRECEDE LES ELECTIONS DU 6 MARS 1983 DES TRACTS ET DOCUMENTS DE PROPAGANDE EMANANT DE LA LISTE "ANNEVILLE, EFFICACITE, DYNANISME ET JUSTICE SOCIALE" CONTENANT DES PROPOS, ALLEGATIONS, INSINUATIONS D'UNE GRANDE VIVACITE, ONT ETE DIFFUSES AUPRES DES ELECTEURS, IL NE RESULTE PAS DE L'EXAMEN DE CES DOCUMENTS QUE CEUX-CI AIENT DEPASSE LES LIMITES DE LA POLEMIQUE ELECTORALE ; QUE, PAR AILLEURS, EN SUPPOSANT QUE CERTAINES ALLEGATIONS AIENT PU JUSTIFIER UNE REPONSE OU UNE MISE AU POINT DE LA PART DES ADVERSAIRES DE CETTE LISTE, CEUX-CI ONT PU DISPOSER D'UN DELAI SUFFISANT POUR CETTE REPONSE ; QU'ENFIN EU EGARD A L'ECART DE VOIX TRES IMPORTANT QUI A SEPARE LA LISTE "AMNEVILLE , EFFICACITE, DYNANISME ET JUSTICE SOCIALE" DES DEUX AUTRES LISTES EN PRESENCE, LES EXCES REGRETTABLES DES TERMES DE CERTAINS TRACTS DE LA LISTE PRECITEE, NE PEUVENT ETRE TENUS COMME AYANT ETE DE NATURE A ALTERER LA SINCERITE DU SCRUTIN AU POINT D'EN MODIFIER LES RESULTATS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE M. JACQUES C... CONCERNANT L'INCOMPATIBILITE ENTRE LUI-MEME ET SON FRERE : CONSIDERANT QUE M. JACQUES B... DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT QU'IL SOIT DEROGE EN SA FAVEUR AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 238 4EME ALINEA DU CODE ELECTORAL SELON LESQUELLES DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 500 HABITANTS ; ... LES FRERES ET SOEURS NE PEUVENT ETRE SIMULTANEMENT MEMBRES DU MEME CONSEIL MUNICIPAL ; QUE DE TELLES CONCLUSIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE ACCUEILLIES PAR LE JUGE ADMINISTRATIF ;
EN CE QUI CONCERNE LE SCRUTIN DU 13 MARS 1983 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 122-7 DU CODE DES COMMUNES, L'ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS PEUT ETRE ARGUEE DE NULLITE, DANS LES CONDITIONS, FORMES ET DELAIS PRESCRITS POUR LES RECLAMATIONS CONTRE LES ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 119 DU CODE ELECTORAL LES RECLAMATIONS CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES DOIVENT ETRE CONSIGNEES AU PROCES-VERBAL, SINON ETRE DEPOSEES A PEINE DE NULLITE DANS LES 5 JOURS QUI SUIVENT LE JOUR DE L'ELECTION DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE, A LA SOUS-PREFECTURE OU A LA PREFECTURE ... ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 122-5 DU CODE DES COMMUNES "LE DELAI DE CINQ JOURS DANS LEQUEL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 122-7 L'ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS PEUT ETRE ARGUEE DE NULLITE COURT A PARTIR DE 24 HEURES APRES L'ELECTION ;
CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS ELECTORALES POUR LA DESIGNATION DU MAIRE ET DES ADJOINTS DE LA COMMUNE D'AMNEVILLE SE SONT DEROULEES LE 13 MARS 1983 ; QUE, DES LORS, LA RECLAMATION DE M. JACQUES C...
Z...
Y... CES ELECTIONS DEPOSEE A LA PREFECTURE DE LA MOSELLE LE 29 MARS 1983 ETAIT TARDIVE ; QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A DECLAREE IRRECEVABLE ;
EN CE QUI CONCERNE LA DELIBERATION DU 22 MARS 1983 : CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DE M. JACQUES C... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 22 MARS 1983 DU CONSEIL MUNICIPAL D'AMNEVILLE AU COURS DE LAQUELLE ONT ETE DESIGNES LES MEMBRES DES COMMISSIONS INSTITUEES POUR PROCEDER A L'ETUDE ET A L'INSTRUCTION DE CERTAINES AFFAIRES PRESENTE LE CARACTERE D'UN RECOURS DISTINCT DU RECOURS DIRIGE CONTRE L'ELECTION DE LA MUNICIPALITE ; QUE DES LORS, CETTE DEMANDE QUI NE POUVAIT PAS ETRE PRESENTEE A L'OCCASION D'UNE INSTANCE TENDANT A L'ANNULATION D'ELECTIONS MUNICIPALES FORMULEE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-7 DU CODE ELECTORAL ETAIT POUR CE MOTIF IRRECEVABLE ; QUE, PAR SUITE M. JACQUES C... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DU REJET DES CONCLUSIONS DE CETTE DEMANDE PRONONCE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LA REQUETE DE M. A... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DE M. D... : CONSIDERANT QUE STATUANT SUR UN DEFERE DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF APRES AVOIR ANNULE L'ELECTION DE M. JACQUES C..., A PROCLAME A SA PLACE M. EDOUARD D...
X... INSCRIT IMMEDIATEMENT APRES LUI SUR LA LISTE "AMNEVILLE DEMAIN" ; QUE DANS CES CONDITIONS M. A... EST RECEVABLE A INVOQUER DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT TOUT GRIEF A L'ENCONTRE DE LA PROCLAMATION DE M. EDOUARD D... ;
CONSIDERANT QUE M. EDOUARD D..., ANCIEN SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE D'AMNEVILLE A ETE ADMIS A LA RETRAITE LE 1ER MARS 1979 PAR ARRETE DU MAIRE EN DATE DU 23 MARS 1979 ; QUE BIEN QU'IL SOIT TITULAIRE D'UNE PENSION DE RETRAITE QUI LUI EST SERVIE DIRECTEMENT PAR LA COMMUNE, A LA SUITE DE SON OPTION EN FAVEUR DU REGIME DES RETRAITES DES EMPLOYES DE LA COMMUNE D'AMNEVILLE ETABLI PAR ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1928, IL NE PEUT, DES LORS QU'IL AVAIT CESSE AVANT LE JOUR DE SON ELECTION TOUTES FONCTIONS DU FAIT DE SA MISE A LA RETRAITE, ETRE REGARDE COMME UN AGENT SALARIE DE LA COMMUNE ; QU'AINSI M. A... N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 231-9° DU CODE ELECTORAL POUR SOUTENIR QUE M. EDOUARD D... ETAIT INELIGIBLE AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AMNEVILLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES DE MM. C... JACQUES ET A... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. A..., JACQUES C..., EDOUARD D... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51068;51644
Date de la décision : 20/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Conclusions irrecevables - Recours distinct - Conclusions dirigées contre une délibération du conseil municipal présentées à l'occasion d'une protestation contre les élections municipales.

28-08-01, 54-01-08-04 La demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal au cours de laquelle ont été désignés les membres des commissions intituées pour procéder à l'étude et à l'instruction de certaines affaires présente le caractère d'un recours distinct du recours dirigé contre l'élection de la municipalité. Par suite, cette demande ne peut être présentée à l'occasion d'une instance tendant à l'annulation d'élections municipales formulée dans le cadre des dispositions de l'article L.122-7 du code électoral.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE UNIQUE CONTRE PLUSIEURS DECISIONS - Requête irrecevable - Conclusions dirigées contre une délibération du conseil municipal présentées à l'occasion d'une protestation contre les élections municipales.


Références :

Code des communes R122-5
Code électoral L122-7
Code électoral L231-9
Code électoral L238 al. 4
Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1984, n° 51068;51644
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gabolde
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:51068.19840120
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