La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1984 | FRANCE | N°20470

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 janvier 1984, 20470


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 OCTOBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. X... MARCEL DEMEURANT - ... A VIENNE ISERE - , M. Z... EMILE DEMEURANT - RUE DU 11 NOVEMBRE A VIENNE - ET M. PALTOBEDROSSIAN Y..., DEMEURANT - PLACE DE LA REPUBLIQUE A VIENNE - , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET DU 2 AOUT 1979 PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE L'AMENAGEMENT DE LA PLACE SAINT-PIERRE A VIENNE ISERE ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQ

UE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE DECRET...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 OCTOBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. X... MARCEL DEMEURANT - ... A VIENNE ISERE - , M. Z... EMILE DEMEURANT - RUE DU 11 NOVEMBRE A VIENNE - ET M. PALTOBEDROSSIAN Y..., DEMEURANT - PLACE DE LA REPUBLIQUE A VIENNE - , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET DU 2 AOUT 1979 PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE L'AMENAGEMENT DE LA PLACE SAINT-PIERRE A VIENNE ISERE ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE DECRET DU 28 AOUT 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA VIOLATION ALLEQUEE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 123-8 ET L. 124-2 DU CODE DE L'URBANISME. CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 123-8 DU CODE DE L'URBANISME, RENDU APPLICABLE AUX PLANS D'URBANISME APPROUVES PAR L'EFFET DE L'ARTICLE L. 124-2, DEUXIEME ALINEA DU MEME CODE : " LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE D'UNE OPERATION QUI N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES PRESCRIPTIONS D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC OU APPROUVE NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT CETTE OPERATION A PORTE A LA FOIS SUR L'UTILITE PUBLIQUE ET SUR LA MODIFICATION DU PLAN ET SI, EN OUTRE, L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE EST PRIS DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'APPROBATION DES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EMPORTE ALORS MODIFICATION DU PLAN" ;
CONSIDERANT QUE L'AMENAGEMENT A L'EMPLACEMENT LITIGIEUX D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DES VEHICULES N'ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC LA SERVITUDE NON AEDIFICANDI PRESCRITE A CET EMPLACEMENT PAR LE PLAN D'URBANISME ALORS EN VIGUEUR ; QU'AINSI L'ENQUETE PUBLIQUE N'AVAIT PAS A PORTER EGALEMENT SUR LA MODIFICATION DUDIT PLAN ;
SUR LA VIOLATION ALLEQUEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 11-3 DU CODE DE L'EXPROPRIATION : CONSIDERANT QUE LA NOTICE EXPLICATIVE DONNANT LES RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTAIENT D'APPRECIER LA PARTIE EXACTE DE L'OPERATION PROJETEE ;
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 11-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE CES DISPOSITIONS : "SI LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE SONT DEFAVORABLES A L'ADOPTION DU PROJET, LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A EMETTRE SON AVIS PAR UNE DELIBERATION MOTIVEE DONT LE PROCES-VERBAL EST JOINT AU DOSSIER TRANSMIS AU SOUS-PREFET... FAUTE DE DELIBERATION DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER AU MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL EST REGARDE COMME AYANT RENONCE A L'OPERATION" ;
CONSIDERANT QUE LE COMMISSAIRE ENQUETEUR CHARGE DE L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A L'OPERATION ENVISAGEE QU'IL A ESTIMEE ENTIEREMENT JUSTIFIEE ; QUE LES OBSERVATIONS QU'IL A FORMULEES CONCERNANT LE RISQUE, QU'IL RECONNAISSAIT, D'AILLEURS, N'AVOIR PAS QUALITE POUR APPRECIER, QUE LES PROPRIETAIRES DU TERRAIN PUISSENT OBTENIR EN JUSTICE DES INDEMNITES TRES ELEVEES, NE MODIFIAIENT PAS LE CARACTERE FAVORABLE DE L'AVIS QU'IL A EMIS SUR L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ;
SUR L'ABSENCE D'AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES : CONSIDERANT QUE L'ACQUISITION DU TERRAIN EN CAUSE N'ETAIT PAS AU NOMBRE DES OPERATIONS QUI DEVAIENT ETRE SOUMISES A L'EXAMEN DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES EN VERTU DE L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 28 AOUT 1969, EU EGARD A SON MONTANT DONT IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'IL AIT ETE MANIFESTEMENT SOUS-EVALUE ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE L'OPERATION ENVISAGEE A POUR BUT DE FACILITER LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT AU CENTRE DE LA VILLE DE VIENNE ET DE METTRE EN VALEUR DES BATIMENTS CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES ; QUE LES ATTEINTES PORTEES A LA PROPRIETE PRIVEE DONT FONT ETAT LES REQUERANTS NE SONT PAS DE NATURE A LUI RETIRER LE CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; QU'EN RAISON DE CE CARACTERE, LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR EST INOPERANT ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MM. X..., Z... ET A... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. X..., Z... ET A..., A LA VILLE DE VIENNE, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 20470
Date de la décision : 23/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - Législation de l'urbanisme - Servitude non aedificandi - Compatibilité avac la réalisation d'une aire de stationnement.

34-02-01-01-02 Les observations que le commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique a formulées, concernant le risque, qu'il reconnaît d'ailleurs n'avoir pas qualité pour apprécier, que les propriétaires du terrain puissent obtenir en justice des indemnités très élevées, ne modifient pas le caractère favorable de l'avis qu'il a émis sur l'utilité publique de l'opération.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - Avis - Avis favorable - Observation sur la possibilité pour les propriétaires - d'obtenir des indemnités très élevées.

34-01-03, 68-01-04 L'aménagement d'une aire de stationnement des véhicules n'est pas incompatible avec une servitude non aedificandi prescrite à cet endroit par le plan d'urbanisme en vigueur. Par suite l'enquête publique relative à cette opération n'a pas à porter également sur la modification du plan.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PORTEE - Servitude non aedificandi - Réalisation d'une aire de stationnement pour véhicules - Compatibilité.


Références :

Code de l'expropriation R11-13
Code de l'expropriation R11-3
Code de l'urbanisme L123-8
Code de l'urbanisme L124-2 al. 2
Décret du 28 août 1969 art. 47 déclaration d'utilité publique Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1984, n° 20470
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:20470.19840123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award