Requête de M. Z... et autres tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 24 mai 1983, du tribunal administratif de Dijon rejetant leur protestation tendant à l'annulation des élections municipales du 13 mars 1983 à Cosne-sur-Loire, ayant conduit à l'élection de la liste dirigée par Jacques Y... ;
2° l'annulation de ces opérations électorales ;
Vu le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs énoncés dans la requête : Considérant que M. Z..., qui dirigeait, lors des élections municipales qui ont lieu à Cosne-sur-Loire le 13 mars 1983, la liste " Cosne Avenir " et son colistier, M. X..., font valoir, sans être sérieusement contredits sur ce point, qu'une station de radio- diffusion locale, dite " R.C.A. 96 ", ouverte le 12 février 1983, après avoir reçu l'agrément de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, a apporté, au cours de la campagne pour le second tour de scrutin, un appui quotidien et systématique à la liste " d'Union de la gauche " sur laquelle figuraient la plupart des conseillers municipaux et le maire sortants ; qu'à l'appui de leurs dires, les requérants produisent, en appel, les témoignages de nombreux électeurs et l'enregistrement d'une émission, en date du 10 mars 1983, au cours de laquelle. ont été diffusés, outre deux brefs communiqués des listes en présence, des communiqués d'organisations syndicales favorables à la liste d'union de la gauche, ainsi qu'un entretien avec un dirigeant de la radio locale, invitant les électeurs à voter pour cette liste ;
Cons. qu'il n'est pas contesté que la station de radiodiffusion locale dite " R.C.A. 96 " était installée dans des locaux loués par la municipalité de Cosne-sur-Loire qui acquittait le prix du loyer ; que la subvention municipale accordée à cette station, par l'intermédiaire de " l'association culture et loisir ", assurait l'essentiel de ses dépenses de fonctionnement que ladite station était animée par un conseiller municipal de Cosne-sur-Loire, candidat sur la liste d'union de la gauche ;
Cons. que l'intervention, en faveur de la liste comprenant la plupart des membres du conseil municipal sortant, d'une telle station de radiodiffusion, dont le financement était assuré sur des fonds publics communaux et dont les liens de dépendance vis-à-vis de la municipalité sont établis, a été de nature, eu égard à l'écart de 13 voix seulement qui, sur les 5 819 suffrages exprimés, séparait la liste d'" union de la gauche " et la liste " Cosne-Avenir ", à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales et à modifier les résultats du scrutin ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cosne-sur-Loire le 13 mars 1983 ;
annulation du jugement et des opérations électorales du second tour de scrutin des élections municipales de la commune de Cosne-sur-Loire .