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27/01/1984 | FRANCE | N°14815;14873

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 27 janvier 1984, 14815 et 14873


REQUETE de l'ordre des avocats de la Polynésie française tendant à l'annulation d'un arrêté du 28 août 1978, par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rendu exécutoires la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 octobre 1976 et la délibération de l'assemblée territoriale du 10 février 1977 relatives à l'exercice et à l'organisation de la profession d'avocat en Polynésie française, ainsi que les articles 18, paragraphe 2°, et 19 de la délibération du 14 octobre 1976 ;
Requ

te de M. X... tendant aux mêmes fins et en outre à l'annulation de l'article...

REQUETE de l'ordre des avocats de la Polynésie française tendant à l'annulation d'un arrêté du 28 août 1978, par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rendu exécutoires la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 octobre 1976 et la délibération de l'assemblée territoriale du 10 février 1977 relatives à l'exercice et à l'organisation de la profession d'avocat en Polynésie française, ainsi que les articles 18, paragraphe 2°, et 19 de la délibération du 14 octobre 1976 ;
Requête de M. X... tendant aux mêmes fins et en outre à l'annulation de l'article 43-b de la délibération du 14 octobre 1976; Vu la loi du 22 ventôse an XII, l'ordonnance royale du 14 février 1831 et le décret du 24 août 1930 ; la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 ; la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 ; le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 ; la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 ; le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; le décret n° 74-152 du 20 février 1974 ; les arrêtés du gouverneur de la Polynésie française, chef du territoire, des 8 juin 1964 et 2 février 1972 ; la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 5 août 1976 ; l'ordonnance du 31 juin 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de M. Y... : Considérant que M. Y... intérêt au maintien de la délibération et de la décision attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les requêtes de l'ordre des avocats de la Polynésie française et de M. X... : Cons. ... jonction ; Que ces requêtes tendent à l'annulation des articles 18, 1er alinéa 2° et 3°, 19, alinéa premier, 43 de la délibération en date du 14 octobre 1976 de la commission permanente de l'assemblée territoriale sur l'exercice et l'organisation de la profession d'avocat en Polynésie française confirmée, en ce qui concerne ces dispositions, par une délibération prise par la même assemblée le 10 février 1977, et de l'arrêté du Haut-commissaire, chef du territoire de la Polynésie française, en date du 28 août 1978, en tant qu'il a rendu ces dispositions exécutoires ;
Cons. que l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a rendu applicables dans le territoire de la Polynésie française les articles 7, 11 et 17 de cette loi, sous réserve des matières relevant de la compétence de l'assemblée territoriale ; que ladite loi a été promulguée dans le territoire par un arrêté gubernatorial en date du 2 février 1972 publié au Journal officiel de la Polynésie française du 29 février 1972 ; qu'en vertu de l'article 40 du décret du 22 juillet 1957 modifié par l'ordonnance du 23 décembre 1958, applicable à la date des délibérations attaquées, " l'assemblée prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci-après : ... 3° ... professions libérales ... sous réserve des dispositions législatives régissant les professions, ordres, offices ou charges " ; qu'ainsi l'assemblée territoriale de la Polynésie française n'avait pouvoir ni d'abroger ni de modifier les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ;
En ce qui concerne l'article 18, alinéa 1er : Cons. qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées, " nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : ... 2° Etre titulaire de la licence ou du doctorat en droit ; 3° Etre titulaire, sous réserve des dérogations réglementaires, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " ; qu'aux termes de l'article 18, alinéa 1er, de la délibération en date du 14 octobre 1976, " Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au conseil de l'ordre : ... 2° le diplôme de licencié ou docteur en droit " ;
Cons., d'une part, que si l'article 1er-I de la loi du 30 juin 1977 modifiant la loi précitée du 31 décembre 1971 subordonne à la profession d'une maîtrise en droit l'accès à la profession d'avocat, cette loi, applicable en Polynésie française dès lors qu'elle modifiait des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, elles-mêmes applicables dans ce territoire, n'a pas fait l'objet d'un arrêté de promulgation en Polynésie française bien qu'elle ait été publiée au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Haut-commissaire ne pouvait plus, après l'intervention de la loi du 30 juin 1977 rendre exécutoire la délibération précitée de la commission permanente de l'assemblée territoriale en son article 18, alinéa 1er, 2° est inopérant ;
Cons., d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 11-3 de la loi du 31 décembre 1971 permettent seulement d'instituer, par la voie réglementaire, des dérogations à l'exigence du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour accéder à cette profession ; que, par la délibération attaquée, la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française a dispensé toute personne qui demande son admission au stage dans le territoire de fournir au conseil de l'ordre le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que cette dispense de caractère général ne peut être regardée comme l'une des dérogations autorisées par l'article 11-B ci-dessus de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sur ce point l'article 18, alinéa 1er de la délibération du 14 octobre 1976, la délibération du 10 fé- vrier 1977 en tant qu'elle le confirme et l'arrêté du 28 août 1978 du Haut-commissaire en tant qu'il rend exécutoires ces délibérations sur ce point ;
En ce qui concerne l'article 19, alinéa 1er : Cons. qu'aux termes de l'article 17 de la loi précitée du 31 décembre 1971 ; " le conseil de l'ordre ... a pour tâches, notamment : 1° ... de statuer sur l'admission au stage des licenciés ou docteurs en droit qui ont prêté serment devant les cours d'appel ... " ;
Cons. que l'article 19, alinéa 1er, de la délibération du 14 octobre 1976 confirmé par la délibération du 10 février 1977, dispose que : " l'admission au stage est prononcée par le conseil de gouvernement dans les deux mois de la réception de la demande après avis du conseil de l'ordre " ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que ces dispositions ont été prises en violation de l'article 17 précité de la loi du 31 décembre 1971 qui confie au seul conseil de l'ordre la tâche de statuer sur l'admission au stage et à demander l'annulation de cet alinéa 1er de l'article 19 de la délibération attaquée, ainsi que de la délibération du 10 février 1977 en tant qu'elle a confirmé cette disposition et de l'arrêté du Haut-commissaire en date du 28 août 1978 en tant qu'il les a rendues exécutoires sur ce point ;
En ce qui concerne l'article 43 : Cons. qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, " la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession " ;
Cons. qu'aux termes de l'article 43 de la délibération attaquée : " La profession d'avocat est incompatible ... b avec tous emplois et fonctions publics ... à l'exception des fonctions exercées par les avocats au service des affaires de terres " ; qu'en vertu d'un arrêté gubernatorial du 8 juin 1964 le service territorial dénommé " service des affaires de terres " aide gratuitement les particuliers dépourvus de ressources suffisantes dans la recherche et la définition de leurs droits immobiliers, en les renseignant et les documentant sur ces droits, et est dirigé par un avocat défenseur qui, au titre de l'aide judiciaire, peut les représenter devant les juridictions du territoire dans les litiges fonciers ; que, les fonctions qui y sont exercées ne sont pas de nature à porter atteinte à l'indépendance des avocats et au caractère libéral de leur profession ; que, par suite, l'article 43 précité, en tant qu'il rend les fonctions exercées au service des affaires de terres compatibles avec la profession d'avocat, n'est pas entaché de violation de la loi ;
intervention admise ; annulation des alinéas 1er des articles 18 et 19 de la délibération du 14 octobre 1976 et de l'arrêté du Haut-commissaire de la Polynésie française du 28 août 1978 ; rejet du surplus .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 14815;14873
Date de la décision : 27/01/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Loi du 31 décembre 1971 - Délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française - [1] Article 11-3 - Dispense générale du certificat d'aptitude à la profession d'avocat - [2] Article 17 - Admission au stage d'avocat prononcée par le conseil de gouvernement.

01-04-02[1], 01-04-02[2], 01-04-02-01, 37-04-04[1], 37-04-04[2], 37-04-04[3], 37-04-04[4] Délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française sur l'exercice et l'organisation de la profession d'avocat, confirmée par une délibération de l'assemblée territoriale et rendue exécutoire par arrêté du chef du territoire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION-Article 7 de la loi du 31 décembre 1971 - Délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française - Compatibilité de la profession d'avocat avec les fonctions de direction du service territorial des "affaires de terres".

37-04-04[1], 46-01-03[1] L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a rendu applicables, dans le territoire de la Polynésie française les articles 7, 11 et 17 de cette loi, sous réserve des matières relevant de la compétence de l'assemblée territoriale. Ladite loi a été promulguée dans le territoire par un arrêté gubernatorial en date du 2 février 1972. En vertu de l'aticle 40 du décret du 22 juillet 1957, modifié par l'ordonnance du 23 décembre 1958, l'assemblée territoriale ne pouvait prendre des délibérations portant réglementation des professions libérales que sous réserve des dispositions législatives régissant ces professions. Ainsi l'assemblée territoriale de la Polynésie française n'avait pouvoir ni d'abroger ni de modifier les dispositions de la loi du 31 décembre 1971.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - Avocat - Polynésie française - Exercice de la profession - [1] Incompétence de l'assemblée territoriale pour abroger ou modifier les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 - [2] Dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat - Illégalité [art - 11-3 de la loi du 31 décembre 1971] - [3] Admission au stage prononcée par le conseil de gouvernement - Illégalité [art - 17 de la loi du 31 décembre 1971] - [4] Compatibilité de la profession avec la direction du "service des affaires de terres" - Légalité.

46-01-01[1] La loi du 30 juin 1977 modifiant la loi du 31 décembre 1971 est applicable en Polynésie française dès lors qu'elle modifie des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 elles-mêmes applicables dans ce territoire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Territoire d'outre-mer - Loi modifiant une loi elle-même applicable - [1] Application directe - même en l'absence de dispositions expresses - [2] Absence de promulgation - Conséquences - Moyen tiré de la méconnaissance de la loi modificative - Moyen inopérant.

46-01-01[2], 54-07-01-04 Le moyen tiré de ce que le Haut Commissaire, chef du territoire de la Polynésie française, ne pouvait plus, après l'intervention de la loi du 30 juin 1977 modifiant la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, rendre exécutoire la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale en son article 18, alinéa 1er, est inopérant dès lors que la loi du 30 juin 1977 n'a pas fait l'objet d'un arrêté de promulgation en Polynésie française bien qu'elle ait été publiée au journal officiel de la Polynésie française à titre d'information.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET CONTENTIEUX - Territoire d'outre - mer - Polynésie française - Assemblée territoriale - Délibération de la commission permanente relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'avocat - [1] Impossibilité d'abroger ou de modifier la loi du 31 décembre 1971 - [2] Dispense des candidats à l'admission au stage du certificat d'aptitude à la profession d'avocat - Illégalité [art - 11-3 de la loi du 31 décembre 1971] - [3] Admission au stage prononcée par le conseil de gouvernement - Illégalité [art - 17 de la loi du 31 décembre 1971] - [4] Compatibilité de la profession d'avocat avec la direction du "service des affaires de terres" - Légalité.

01-04-02[1], 37-04-04[2], 46-01-03[2] Les dispositions de l'article 11-3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques permettent seulement d'instituer, par la voie réglementaire, des dérogations à l'exigence du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour accéder à cette profession. La commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française a, par sa délibération, dispensé toute personne qui demande son admission au stage dans le territoire de fournir au Conseil de l'ordre le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Cette dispense de caractère général ne peut être regardée comme l'une des dérogations autorisées par l'article 11-3 de la loi du 31 décembre 1971. Annulation sur ce point des délibérations et de l'arrêté du chef du territoire les rendant exécutoires.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyen inopérant - Moyen tiré de la méconnaissance - par le chef du territoire de la Polynésie française - de la loi du 30 juin 1977 - Absence de promulgation de la loi dans le territoire.

01-04-02[2], 37-04-04[3], 46-01-03[3] Délibération disposant que "l'admission au stage est prononcée par le conseil de gouvernement dans les deux mois de la réception de la demande après avis du Conseil de l'ordre". Ces dispositions ont été prises en violation de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui confie au seul Conseil de l'ordre la tâche de statuer sur l'admission au stage.

01-04-02-01, 37-04-04[4], 46-01-03[4] En vertu d'un arrêté gubernatorial du 8 juin 1964, le service territorial de Polynésie française dénommé "service des affaires de terres" aide gratuitement les particuliers dépourvus de ressources suffisantes dans la recherche et la définition de leurs droits immobiliers, en les renseignant et en les documentant sur ces droits, et est dirigé par un avocat défenseur qui, au titre de l'aide judiciaire, peut les représenter devant les juridictions du territoire dans les litiges fonciers. Les fonctions qui y sont exercées ne sont pas de nature à porter atteinte à l'indépendance des avocats et au caractère libéral de leur profession. Par suite, l'article 43 de la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale, en tant qu'il rend les fonctions exercées au service des affaires de terres compatibles avec la profession d'avocat, n'est pas entaché de violation de la loi.


Références :

Arrêté du 28 août 1978 Haut-commissaire Polynésie française Décision attaquée Annulation
Décret 57-812 du 22 juillet 1957 art. 40
Délibération du 14 octobre 1976 commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française art. 18 al. 1, art. 19 al. 1 Décision attaquée Annulation art. 43 Décision attaquée Confirmation
Délibération du 10 février 1977 commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française Décision attaquée Annulation
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 7, art. 11 3, art. 17, art. 81, art. 11 B
LOI 77-685 du 30 juin 1977 art. 1 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1984, n° 14815;14873
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. de Charette de la Contrie
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:14815.19840127
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