Requête, de M. A..., et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juin 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 dans la commune du Plessis-Robinson, en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2° l'annulation de ces opérations électorales ou, subsidiairement, à l'annulation de l'élection de Mme Catherine X..., vingt-huitième candidate inscrite sur la liste d'Union démocratique, à laquelle a été attribué le dernier siège de conseiller municipal à pourvoir ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que les opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé le 6 mars 1983, lors des élections organisées pour le renouvellement du conseil municipal du Plessis-Robinson, ont fait apparaître que, dans le 5e bureau de vote, le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne était de 1086, alors que le nombre des émargements était seulement de 1075 ; qu'il y a lieu, quelle que fût l'origine de cette erreur, de retrancher les onze suffrages irréguliers tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par la liste d'Union Démocratique, qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin ; qu'après cette déduction, le nombre des suffrages exprimés se trouve ramené à 9 617 et celui des voies obtenues par la liste d'Union Démocratique à 5 377 ;
Cons., en second lieu, que, dans la nuit du vendredi au samedi précédant le scrutin, un tract, d'origine inconnue, attribuant de façon mensongère à M. Z..., personnalité politique locale, un appel à l'abstention ainsi que des propos injurieux à l'égard de certains candidats de la liste " C.O.R.A.I.L. ", a été diffusé et affiché en divers endroits de la ville ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment de l'écart de 1 137 voix séparant les deux listes en présence, ces irrégularités, dont l'effet a été partiellement atténué par la distribution le 5 mars au soir d'un tract émanant de la liste " C.O.R.A.I.L. " et démentant que M. Z... ait été l'auteur du tract diffusé la veille, n'ont pu influer sur l'obtention par la liste d'Union Démocratique de la majorité absolue des suffrages ; que, toutefois, compte tenu notamment de ce qu'il aurait suffi à la liste " C.O.R.A.I.L. " de recueillir 62 suffrages supplémentaires pour bénéficier, aux lieu et place de la liste d'Union Démocratique, de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal restant à pourvoir, les irrégularités ci-dessus mentionnées ont été de nature à influer sur l'attribution de ce siège à la liste d'Union Démocratique ; qu'il en résulte que seule l'élection de Mme X..., candidate figurant au 28e rang sur la liste d'Union démocratique, est entachée d'irrégularité ;
Cons. que si les dispositions de l'article L. 251 du code électoral prévoient qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, l'assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l'article L. 270 du même code soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire ; que, dans le cas de l'espèce, la proclamation de l'élection d'un candidat figurant sur une liste n'est pas possible, et ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée par le juge de l'élection, lequel ne peut le faire que lorsque l'annulation de l'élection d'un candidat trouve sa cause dans son inéligibilité ; que les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies ; que, dès lors, les dispositions de l'article 270 faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que MM. A... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur protestation qui tendaient à l'annulation de l'élection de Mme X... ; ... annulation du jugement en tant qu'il statue sur l'élection de Mme X... ; annulation de l'attribution du 35e siège de conseiller municipal à la liste d'Union Démocratique et de l'élection de Mme X... au conseil municipal ; rejet du surplus des conclusions .